D'abord, les petits caractères... Le contenu ci-dessous repose sur des jugements ayant été rendus par les tribunaux au Québec et ailleurs au Canada, ou sur la législation qui s'y applique, est partagé à titre d'information générale uniquement, ne constitue pas une opinion juridique et n'établit pas de relation avocat-client. Le droit qui y est traité peut être modifié ou peut avoir été modifié, tandis que les faits en cause ne sont pas nécessairement assimilables à ceux pouvant vous concerner. Soyez prudents et consultez une avocate ou un avocat avant de prendre une décision importante. Les articles référant à des jugements sont basés sur des dossiers de cour authentiques, quoique des noms fictifs sont ici attribués aux personnes en litige. Votre utilisation du présent site est assujettie aux Termes et conditions d'utilisation. La présente section contient une sélection de jugements et de principes relatifs au système juridique québécois, dans des champs tels le bris de contrat, les comptes recevables, la construction, le droit corporatif, le droit de propriété, le droit du travail, le droit immobilier, la faillite, la location, la responsabilité, les règles de procédure, etc., en commençant avec notre article le plus récent. Chèque: un "paiement final" peut ne pas l'être... Deux compagnies font affaires depuis près de quatre ans lorsqu'un problème surgit: Vend Inc. tarde dans ses livraisons de produits à Achète Inc., ce qui cause des problèmes sérieux à cette dernière. Les administrateurs des compagnies entament donc des discussions relativement à la facturation de Vend Inc. et il est question que Vend Inc. accorde un crédit à Achète Inc. Toutefois, sans que les parties n'en arrivent à une entente, Achète Inc. fait ses propres calculs, évalue ses dommages, soustrait ceux-ci de la facturation de Vend Inc. puis lui transmet par la poste un chèque portant la mention "paiement final" au recto (plus exactement: "Final payment for all indicated invoices and debit notes", soit "Paiement final pour toutes les factures et notes de débit indiquées"). Aussi, le talon du chèque fait état des calculs de Achète Inc., tandis que l'enveloppe contenant le chèque n'est pas adressée aux soins de l'administrateur de Vend Inc. qui était l'interlocuteur de celui de Achète Inc., mais plutôt à "Vend Inc.", sans plus de précision. Le chèque est ensuite déposé à la banque par une employée de Vend Inc., puis Achète Inc. refuse de payer la réclamation de Vend Inc. pour le solde en invoquant la mention "paiement final" apparaissant sur le chèque, après quoi Vend Inc. prend une action en justice afin d'obtenir le paiement du solde qu'elle prétend lui être dû. En cour, l'employée de Vend Inc. a témoigné à l'effet qu'elle avait déposé le chèque en même temps que plusieurs autres concernant d'autres affaires et qu'elle n'avait pas remarqué la mention "paiement final". Cela a incité le tribunal à conclure que cette mention ne pouvait pas être opposée à Vend Inc. puisque, entre autres:
Voici ce qu'a dit la cour en accueillant l'action de Vend Inc.:
En de telles circonstances il vaut mieux indiquer la mention "Paiement final" (ou encore mieux: "Paiement final, dont quittance") au recto et au verso du chèque, tout en l'adressant à son interlocuteur (personne physique) avec une note explicative afin d'éviter toute ambiguïté. Voyez nos articles antérieurs ici: Besoin d’avocats à Québec? Voyez ici. Accueil Bienvenue Articles Lois Liens Tarifs Contact Sécurité Utilisation Pause! English
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