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D'abord, les petits caractères... Le contenu ci-dessous repose sur des jugements ayant été rendus par les tribunaux au Québec et ailleurs au Canada, est partagé à titre d'information générale uniquement, ne constitue pas une opinion juridique de notre part et n'établit pas de relation avocat-client. Le droit qui y est traité peut être modifié ou peut avoir été modifié et les faits en cause ne sont pas nécessairement assimilables à ceux pouvant vous concerner. Soyez prudents et consultez une avocate ou un avocat avant de prendre une décision importante. Chacun de nos articles est basé sur des événements, dossiers de cour et jugements authentiques, quoique par souci de respect nous avons attribué des noms fictifs aux parties impliquées pour les fins de publication sur le présent site Internet. Votre utilisation du présent site est assujettie aux Termes et conditions d'utilisation. Veuillez noter que si vous ne voyez pas de barre de navigation à gauche, vous pouvez accéder à la version optimale de notre site en cliquant ici. Pour communiquer avec notre bureau d'avocats de Québec, voyez ici.
Chèque: un "paiement final" peut ne pas l'être...
L'article suivant est basé sur des événements, un dossier de cour et un jugement authentiques, quoique par souci de respect pour les parties impliquées nous leur avons ici attribué des noms fictifs.
Deux compagnies font affaires depuis près de quatre ans lorsqu'un problème surgit: Vend Inc. tarde dans ses livraisons de produits à Achète Inc., ce qui cause des problèmes sérieux à cette dernière.
Les administrateurs des compagnies entament donc des discussions relativement à la facturation de Vend Inc. et il est question que Vend Inc. accorde un crédit à Achète Inc.
Toutefois, sans que les parties n'en arrivent à une entente, Achète Inc. fait ses propres calculs, évalue ses dommages, soustrait ceux-ci de la facturation de Vend Inc. puis lui transmet par la poste un chèque portant la mention "paiement final" au recto (plus exactement: "Final payment for all indicated invoices and debit notes", soit "Paiement final pour toutes les factures et notes de débit indiquées").
Aussi, le talon du chèque fait état des calculs de Achète Inc., tandis que l'enveloppe contenant le chèque n'est pas adressée aux soins de l'administrateur de Vend Inc. qui était l'interlocuteur de celui de Achète Inc., mais plutôt à "Vend Inc.", sans plus de précision.
Le chèque est ensuite déposé à la banque par une employée de Vend Inc., puis Achète Inc. refuse de payer la réclamation de Vend Inc. pour le solde en invoquant la mention "paiement final" apparaissant sur le chèque, après quoi Vend Inc. prend une action en justice afin d'obtenir le paiement du solde qu'elle prétend lui être dû.
En cour, l'employée de Vend Inc. a témoigné à l'effet qu'elle avait déposé le chèque en même temps que plusieurs autres concernant d'autres affaires et qu'elle n'avait pas remarqué la mention "paiement final".
Cela a incité le tribunal à conclure que cette mention ne pouvait pas être opposée à Vend Inc. puisque, entre autres:
a) rien ne démontrait que Vend Inc. avait convenu de quoi que ce soit avec Achète Inc. relativement à quelque crédit que ce soit; et
b) le fait que la mention "paiement final" se trouvait au recto du chèque plutôt qu'au verso de celui-ci faisait en sorte que le témoignage de l'employée à l'effet qu'elle ne l'avait pas remarquée était crédible.
Voici ce qu'a dit la cour en accueillant l'action de Vend Inc.:
"Bien qu'elle soit visible, il demeure qu'en étant au recto cette mention est moins évidente pour la personne qui, dans le cadre d'une opération quotidienne, appose une étampe pour fin de dépôt au verso du chèque."
"Le Tribunal ne peut se convaincre, eu égard aux circonstances, que [Vend Inc.] a voulu, en toute connaissance de cause, encaisser le chèque avec la mention paiement final et [ainsi accorder un crédit à Achète Inc.] ou encore conclure une transaction par laquelle elle renonce [au solde]."
"La situation eut été différente si [Achète Inc.] avait transmis le chèque et la note de débit directement à [l'administrateur interlocuteur de Vend Inc.] en donnant les précisions qui s'imposent pour permettre à ce dernier de prendre une décision éclairée. [les soulignés sont de nous]
Dans ces conditions, si le chèque avait été encaissé, le paiement final aurait pu constituer une transaction ou une remise partielle de la dette."
Notre conclusion: en de telles circonstances il vaut mieux indiquer la mention "Paiement final" (ou encore mieux: "Paiement final, dont quittance") au recto et au verso du chèque, tout en l'adressant à son interlocuteur (personne physique) avec une note explicative afin d'éviter toute ambiguïté.
[Numéro de dossier de cour: 500-22-051649-005]
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Le droit de poursuivre un État étranger en matières commerciales.
Dans le cadre d'une action en dommages-intérêts prise au Québec contre l'Italie par un ex-employé de sa délégation commerciale au Québec, la Cour d'appel a refusé d'accéder à la demande formulée par l'Italie à l'effet que l'action soit rejetée au motif que les tribunaux québécois n'avaient pas juridiction.
Ce faisant, la cour a décidé que l'État étranger ne bénéficie pas en telle matière de l'immunité de juridiction, puisque l'action concernait un contrat de travail et portait donc sur des activités commerciales.
C'est dire qu'un État étranger peut être poursuivi devant les tribunaux québécois si les circonstances s'y prêtent, de sorte que ce jugement peut être fort utile aux entreprises qui font affaires au Québec avec un État étranger récalcitrant...
[Numéro de dossier de cour: 500-09-011655-016]
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