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Encore les petits caractères! Le contenu ci-dessous repose sur des jugements ayant été rendus par les tribunaux au Québec et ailleurs au Canada, est partagé à titre d'information générale uniquement, ne constitue pas une opinion juridique de notre part et n'établit pas de relation avocat-client. Le droit qui y est traité peut être modifié ou peut avoir été modifié et les faits en cause ne sont pas nécessairement assimilables à ceux pouvant vous concerner. Soyez prudents et consultez une avocate ou un avocat avant de prendre une décision importante. Chacun de nos articles est basé sur des événements, dossiers de cour et jugements authentiques, quoique par souci de respect nous avons attribué des noms fictifs aux parties impliquées pour les fins de publication sur le présent site Internet. Votre utilisation du présent site est assujettie aux Termes et conditions d'utilisation. Veuillez noter que si vous ne voyez pas de barre de navigation à gauche, vous pouvez accéder à la version optimale de notre site en cliquant ici. Pour communiquer avec notre étude légale du Canada, voyez ici.

 

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Haut de page 20. Responsabilité de commerçants pour les dommages causés par la chute d'une cliente 

 

Le 24 octobre 2000, la Cour d'Appel a confirmé un jugement de la Cour supérieure relativement aux dommages subis dans un centre commercial par une dame de 68 ans, que nous appellerons Marguerite.

 

En allant magasiner avec une amie, Marguerite avait voulu entrer dans un commerce situé dans le centre en empruntant une porte identifiée comme étant destinée aux personnes handicapées. C'était la première fois qu'elle entrait au centre par cette porte et pour pénétrer à l'intérieur, elle devait tirer la porte vers elle, puis franchir le seuil de la porte.

 

C'est à ce moment que le soulier de Marguerite est resté coincé sous le seuil, qu'elle a trébuchée et qu'elle est tombée sur un muret de briques situé à proximité. Au moment de sa chute, Marguerite n'avait que son sac à main et sa vue n'était pas obstruée.

 

Marguerite a poursuivi la compagnie opérant le commerce et celles qui étaient propriétaires du centre commercial pour les dommages qu'elle a subis lors de sa chute (plusieurs jours d'hospitalisation, fractures au visage et au poignet, blessures à l'épaule et au genou, douleurs, incapacité de vaquer à ses occupations habituelles, de faire le ménage et d'entretenir sa propriété résidentielle, troubles et inconvénients, etc.).

 

Selon les avocats de Marguerite, le seuil de la porte constituait un piège, un danger et une trappe à cause de sa hauteur anormale et de sa dénivellation inégale par rapport au trottoir extérieur (pavé imbriqué, ou inter blocs), dénivellation causée par un défaut d'entretien, d'où responsabilité des compagnies défenderesses.

 

Marguerite alléguait également que les compagnies défenderesses n'avaient pas respecté le Code national du bâtiment en ce qui concerne les accès pour personnes handicapées, induisant ainsi les usagers en erreur en leur laissant croire que l'accès était sans obstacle.

 

Pour leur part, les compagnies défenderesses opposaient:

- qu'elles n'avaient aucune norme à respecter pour la hauteur des seuils de portes, qu'on retrouvait de tels seuils partout au Québec et qu'il n'existait aucun standard quant à leur hauteur; et

 

- qu'un entretien parfait n'existe pas et qu'une dénivellation peut se produire partout puisqu'il n'existe aucune construction parfaite; et

 

- que le seuil tel qu'il existait était essentiel afin que la neige ou la glace ne bloque pas l'opération de la porte et afin d'éviter les infiltrations d'eau; et

 

- qu'il était préférable d'avoir une dénivellation entre le seuil de porte et le trottoir, puisque les trottoirs présentent souvent des soulèvements dus à l'action du gel et du dégel du sol; et

 

- qu'il n'y avait jamais eu d'accident à cet endroit depuis l'ouverture du centre commercial alors que plusieurs milliers de personnes passaient dans le centre à chaque semaine; et

 

- que l'accident de Marguerite était dû à une distraction de sa part puisqu'elle avait vu le seuil de porte, de sorte qu'il n'y avait aucun piège.

En retenant les prétentions de Marguerite et en constatant que même si la plupart des gens pouvaient aisément franchir un tel seuil de porte, la cour a estimé qu'il constituait un danger pour une personne âgée ou moins alerte, que la dénivellation du seuil de la porte avait effectivement causé l'accident et que la chute avait été causée par la conjonction de trois facteurs, soit la dénivellation du seuil par rapport au trottoir (hauteur inégale du seuil), le fait que ce trottoir n'était pas de niveau égal sur toute la longueur du seuil (dénivellation graduelle du trottoir vraisemblablement causé par le gel et le dégel des sols, qui n'avait pas été réparée) et la présence d'un arrêt de porte sur le seuil.

 

Selon la cour:

- les accès d'un lieu public comme un centre commercial doivent convenir à tous les types d'usagers et non aux seules personnes jeunes, agiles et en parfaite santé; et

 

- le fait d'annoncer qu'une entrée est destinée aux personnes handicapées a pour effet d'entretenir un sentiment de sécurité en assurant aux personnes l'empruntant un accès plus aisé, ce qui avait ici eu pour effet de laisser croire à Marguerite qu'elle n'avait pas à se méfier en passant le seuil de porte; et

 

- il était dangereux de retrouver à cet endroit un changement de niveau auquel on ne pouvait s'attendre.

La cour a également souligné qu'un commerçant doit s'assurer que ses installations permettent un accès sécuritaire à toutes les personnes qu'il invite dans son établissement et que puisque ses activités attirent des personnes de tous âges et de toutes conditions, il doit s'agir d'un endroit facilement accessible:

"Il est essentiel que ces lieux publics soient accessibles en toute sécurité autant pour les personnes handicapées et les personnes âgées que pour les personnes jeunes, alertes et en santé. Pour déterminer s'il y a un défaut de conception du seuil ou encore un défaut d'entretien, il nous faut donc considérer que les normes de sécurité doivent être établies en fonction des personnes les plus faibles".

En concluant que les compagnies défenderesses avaient commis une faute en laissant le seuil de porte dans l'état où il était et compte tenu des dommages subis par Marguerite, la cour les a condamnées à lui payer quelque 45 000$.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 14/11/00.  Numéro de dossier de cour: 200-09-001886-982. Date du jugement: 24/10/00]

 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, avocats de Québec.

Problèmes de bris de contrat? Nous sommes à votre service.

Haut de page 19. Hypothèques consenties par une compagnie à des personnes liées: inopposabilité aux créanciers 

 

Dans une affaire tranchée par la Cour supérieure, le Sous-Ministre du Revenu du Québec et Revenu Canada avaient cotisé une compagnie pour plus de 45 000$ en vertu de la Loi sur la taxe de vente et de la Loi sur la taxe d'accise.

Puis, quelques semaines plus tard, la présidente de la compagnie avait fait en sorte que ses deux filles consentent deux prêts sans intérêt à la compagnie, aux montants respectifs de 150 000$ et de 95 000$, ce en contrepartie de quoi la compagnie leur avait accordé deux hypothèques sur son immeuble.

 

Subséquemment, puisque la compagnie n'avait pas payé les sommes qu'elle devait aux autorités fiscales, celles-ci l'ont poursuivi en justice, ont obtenu jugement contre elle et ont procédé à la publication (enregistrement) de ces jugements contre l'immeuble de la compagnie, en vue de le faire vendre en justice et ainsi obtenir le paiement de leurs créances.

 

C'est à ce moment que l'agent de recouvrement fiscal saisi du dossier a constaté l'existence des deux hypothèques et les liens familiaux susmentionnés, ainsi que le fait que les filles de la présidente n'avaient pas les moyens de lui consentir ces deux prêts hypothécaires.

 

Or, l'article 1631 du Code civil du Québec prévoit qu'un créancier (celui à qui on doit de l'argent) peut faire déclarer inopposable à son égard l'acte de son débiteur (celui qui doit de l'argent) effectué en fraude de ses droits, s'il en subit un préjudice. Cela inclut notamment l'acte par lequel un débiteur se rend ou cherche à se rendre insolvable ou accorde, alors qu'il est insolvable, une préférence à un autre créancier.

 

En vertu de l'article 1635 du code, en de telles circonstances le créancier doit intenter son action dans l'année de sa connaissance du préjudice qui lui est ainsi causé.

 

À l'intérieur de ce délai d'un an, en vertu de ce qu'on appelle une "action en inopposabilité", Revenu Québec et Revenu Canada ont donc demandé à la cour de déclarer que les deux hypothèques leurs étaient inopposables, afin que leurs créances pour taxes passent avant les hypothèques consenties aux deux filles dans le cadre de la vente en justice de l'immeuble, faute par la compagnie de payer leurs créances.

 

La cour a accueilli l'action, pour les motifs suivants:

- selon l'article 2644 du Code civil du Québec, tous les biens d'un débiteur répondent de ses dettes ("Les biens du débiteur sont affectés à l'exécution de ses obligations et constituent le gage commun de ses créanciers");

 

- en consentant des hypothèques pour 245 000$ aux deux filles de sa présidente alors qu'elle est déjà endettée envers les autorités fiscales, la compagnie diminuait grandement l'équité sur son immeuble, provoquait ou aggravait son insolvabilité et rendait plus difficile la perception par le fisc de ses créances, d'où préjudice causé par les manoeuvres frauduleuses de la compagnie qui privait ainsi ses créanciers du gage qu'ils possédaient sur ses biens en vertu de la loi, tout en cherchant à accorder une préférence illégale aux filles de sa présidente;

 

- en de telles situations, le créancier n'a pas à démontrer que son débiteur avait l'intention de lui nuire puisqu'il lui suffit de démontrer que son débiteur savait, lorsqu'il a passé l'acte attaqué, que ce acte aurait des répercussions négatives sur son patrimoine et pourrait donc causer préjudice au créancier;

 

- qu'ici, il était indéniable que la compagnie avait, par l'entremise de sa présidente, consciemment cherché à nuire aux autorités fiscales et limité l'étendue de leur recours en consentant les deux hypothèques et en diminuant l'équité sur son immeuble alors qu'elle avait déjà reçu les avis de cotisation, d'autant plus que la compagnie n'avait nullement démontré avoir reçu des deux filles quelque somme que ce soit;

 

- qu'en conséquence, puisque la compagnie avait causé un préjudice au fisc et avait agi en fraude de ses droits en cherchant à empêcher ses représentants de percevoir leurs créances ou en leur rendant la perception plus difficile, les deux hypothèques devaient être déclarées inopposables à Revenu Québec et à Revenu Canada, dont les créances devaient donc passer avant les hypothèques.

Les principes précédemment mentionnés s'appliquent en faveur de tout créancier, de sorte qu'un débiteur qui adopte un comportement similaire envers une entreprise du secteur privé est susceptible d'encourir les mêmes mesures et sanctions.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 23/10/00.  Numéro de dossier de cour: 400-05-001815-985. Date du jugement: 09/06/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, avocats du Québec.

Problèmes de comptes recevables? Nous sommes à votre service.

Haut de page 18. TPS et TVQ: l'ambiguïté est au risque du vendeur ou du fournisseur...

 

Il importe que les gens d'affaires stipulent clairement relativement aux taxes applicables à leurs ventes de marchandises ou à leurs fournitures de services.

 

Deux hommes d'affaires qui se connaissaient depuis plusieurs années étaient habitués à acheter et à vendre des voitures de luxe dont chacun était friand, soit comme collectionneur ou comme investisseur. Ils effectuaient tous deux leurs transactions par l'entremise de compagnies, que nous appellerons Deal Inc. et Achète Inc.

 

Dans le cadre de leurs relations d'affaires, Deal Inc. avait vendu à Achète Inc. une Lamborghini Countash pour 120 000$, sans que le contrat écrit ne mentionne expressément les taxes applicables. Le jour même de la vente, Achète Inc. avait payé les 120 000$ par chèque à Deal Inc. et pris possession du véhicule.

 

Le contrat était d'une forme couramment utilisée par les concessionnaires d'automobiles dans le cadre de ventes rapides et comportait la mention "Contrat de vente entre commerçants" en en-tête. Il décrivait ensuite sommairement la voiture, puis comportait ce qui suit:

Prix de vente:    120 000$

TPS:         ____%________

TVQ:         ____%________

Total:                  120 000$

Le contrat comportait ensuite les clauses suivantes, juste au dessus des signatures des parties:

1. Je/Nous avons lu et comprenons les termes inscrits au recto et au verso des présentes et y souscrivons comme s'ils étaient imprimés au-dessus de mon/notre signature.

 

2. Les termes ci-dessus et au verso comprennent l'entente complète entre le vendeur et l'acheteur en rapport avec la présente vente et aucune autre entente, représentation ou condition, expresse ou implicite requise par la Loi ou autrement ne font partie de la présente vente.

Subséquemment, Deal Inc. a été avisée par ses comptables qu'il lui fallait récupérer une somme de 16 746$ représentant la TPS et la TVQ applicables à la vente, de sorte que Deal Inc. a transmis la facture suivante à Achète Inc:

Vente:                      120 000$

TPS:                           8 400$

TVQ:                           8 346$

Sous-total:               136 746$

Chèque:                   120 000$

Solde:                        16 746$

Puisque Achète Inc. refusait de payer cette somme de 16 746$, Deal Inc. a payé les taxes aux gouvernements, puis l'a poursuivie en justice.

 

Dans les procédures soumises à la cour, Deal Inc. alléguait que le contrat était incomplet à cause de l'absence de mentions quant aux taxes payables, tandis que Achète Inc. maintenait que toutes les taxes étaient incluses dans le prix de 120 000$ puisqu'elle avait acheté la voiture "taxes comprises", comme le contrat le laissait voir, de sorte que c'était à Deal Inc. de les payer au fisc.

 

La cour a consulté le Guide conjoint de Revenu Canada et du ministère du Revenu du Québec, selon lequel:

"Au vendeur:

 

[...]

 

En tant qu'inscrit, vous devez percevoir la TPS et la TVQ, à leur taux respectif, lorsque vous effectuez des ventes taxables.

 

[...]

 

Lorsque vous effectuez une vente taxable, vous devez aviser l'acquéreur du bien ou du service que la TPS et la TVQ s'appliquent. Vous pouvez le faire soit en indiquant la TPS et la TVQ sur les reçus de caisse, les factures ou les contrats que vous lui remettez, soit en apposant dans votre magasin des affiches indiquant clairement que la TPS et la TVQ sont comprises dans vos prix. Peu importe la manière dont vous avisez l'acquéreur, vous devez soit vous assurer que le prix des biens ou des services vendus est indiqué séparément de la TPS et de la TVQ de sorte que le montant de taxe apparaisse clairement, soit inclure la TPS et la TVQ dans le prix de ces biens ou de ces services."

La cour a également consulté un jugement rendu antérieurement relativement à la Loi sur la taxe de vente du Québec, à l'effet que le vendeur d'un produit taxable doit indiquer, dans la documentation pertinente (facture, reçu ou contrat), soit les taxes payables, soit que le prix de vente comprend les taxes et que s'il ne le fait pas, il ne peut pas poursuivre son acheteur relativement à ces taxes.

 

En notant que les parties au contrat de vente de l'automobile étaient expérimentées et qu'elles devaient savoir de quoi il retournait, la cour a mentionné que les clauses 1 et 2 du contrat étaient claires et que l'action de Deal Inc. devait être rejetée, compte tenu du droit applicable

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 16/10/00.  Numéro de dossier de cour: 500-22-029077-990. Date du jugement: 10/08/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, avocats du Canada.

Problèmes devant les tribunaux? Nous sommes à votre service.

Haut de page 17. Propriété intellectuelle, droit d'auteur, site Internet et injonction 

 

Si vous faites effectuer le montage de votre site Internet par une personne sans qu'elle ne vous cède ses doits d'auteur par écrit, vous êtes susceptibles d'avoir certains problèmes...

 

Dans une affaire tranchée par la Cour supérieure du Québec, après avoir eu l'idée de créer un site, Julie en avait parlé à son voisin Gilles, dont l'entreprise se spécialisait dans ce domaine et ils ont convenu que pour 3 000$ Gilles procéderait à la programmation requise pour l'établissement du site de Julie sur un serveur.

 

Au fil du temps, Julie, qui était la propriétaire enregistrée du site, désirait qu'il soit amélioré, ce qui a nécessité, de la part de Gilles, plusieurs modifications au code source ainsi que le transfert du site sur un autre serveur plus performant qui appartenait à une compagnie que nous appellerons XYZ Inc.

 

Après avoir décidé de mettre un terme à sa relation d'affaires avec Gilles sans le payer pour ses travaux additionnels, Julie a confié à un autre informaticien, que nous appellerons Max, le soin de créer un tout nouveau système à la base du site. Ce nouveau système comportait des modalités qui, selon Julie, ne faisaient pas partie du site ayant été monté par Gilles (babillard électronique, paiement par cartes de crédit, etc.). Puis, au motif qu'elle craignait que Gilles ne démantèle le site, Julie lui a interdit l'accès aux données de base de celui-ci.

 

En réaction, Gilles a revendiqué un droit d'auteur sur l'ensemble du site et a pris contre Julie des procédures en injonction interlocutoire.

 

La procédure en injonction est prévue au Code de procédure civile du Québec et consiste en l'émission par un juge d'une ordonnance qui enjoint à une ou à plusieurs personnes de faire, de ne pas faire ou de cesser de faire quelque chose de déterminé. Il s'agit d'une procédure qui peut comporter plusieurs étapes, selon l'urgence de la situation, et l'ordonnance de la cour peut n'être que temporaire (injonction provisoire ou interlocutoire) en attendant qu'elle entende toute la preuve, après quoi l'ordonnance peut devenir définitive (injonction permanente).

 

La Loi concernant le droit d'auteur, quant à elle, est une loi fédérale qui prévoit qu'un programme d'ordinateur est un ensemble d'instructions ou d'énoncés destinés à être utilisés dans un ordinateur, et qu'un tel programme constitue une oeuvre littéraire protégée par le droit d'auteur. Selon l'article 3 de cette loi, le droit d'auteur comporte le droit exclusif de produire ou de reproduire la totalité ou une partie importante d'un programme d'ordinateur sous une forme matérielle quelconque.

 

Toutefois, selon la jurisprudence, cette loi protège l'expression d'une idée et non l'idée elle-même, de sorte que dans l'affaire de Julie et de Gilles, la cour s'est montrée d'avis que même si c'est Julie qui avait eu l'idée du site, l'expression initiale de ce concept sur le site résultait du travail de Gilles, qui en était donc l'auteur et bénéficiait de droits protégés par la loi.

 

La cour a par ailleurs mentionné que le fait que Gilles se soit engagé envers Julie moyennant rémunération ne changeait rien à l'affaire, puisque Gilles n'avait pas cédé son droit d'auteur à Julie, ce à l'égard de quoi l'article 13 de la loi est à l'effet que le titulaire d'un droit d'auteur peut, par écrit, céder ce droit ou concéder un intérêt quelconque dans ce droit par l'entremise d'une licence.

 

Gilles reprochait donc à Julie d'utiliser le site au détriment de ses droits d'auteur sur celui-ci (selon l'article 27 de la loi tel qu'interprété par la cour, nul ne peut s'emparer du travail d'un autre sans autorisation), tandis que Julie prétendait qu'elle opérait un site différent de celui créé par Gilles.

 

La cour s'est donc référé à l'article 34 de la loi, à l'effet que dans toute procédure judiciaire pour violation du droit d'auteur, si la personne poursuivie conteste l'existence du droit d'auteur, jusqu'à preuve contraire l'œuvre est présumée être protégée par le droit d'auteur et son auteur est réputé être titulaire d'un droit d'auteur. Gilles était donc présumé être le titulaire d'un droit d'auteur sur le site de Julie.

 

Ensuite, puisque le fondement du droit d'auteur consiste en l'originalité du travail et qu'une œuvre est originale si elle est le fruit du travail de son auteur et n'est pas copiée sur un autre, la cour s'est posée la question de savoir si le nouveau site de Julie, tel que monté par Max, constituait une œuvre originale et distincte par rapport au site monté par Gilles, ou s'il s'agissait plutôt d'une copie ou d'une reproduction non autorisée du travail de Gilles.

 

Les documents soumis à la cour ne lui permettait cependant pas de déterminer quelle était l'originalité de l'œuvre de Max par rapport à celle de Gilles quant à la structure et à l'organisation du site et quoique le travail de Max comportait des caractéristiques qui lui étaient propres, la cour ne pouvait pas établir si les différences entre les deux versions du site étaient suffisantes pour qu'on puisse considérer le site établi par Max comme constituant une œuvre distincte de celle de Gilles. Le juge a donc appliqué la présomption de la loi en faveur de Gilles et a considéré que l'utilisation et l'exploitation de son oeuvre par Julie constituait une violation de son droit d'auteur.

 

En conséquence, la cour, par voie d'injonction interlocutoire, a ordonné à Julie, à ses agents, préposés, mandataires, délégués, contractants ou employés ainsi qu'à toute personne mise au courant du jugement de la cour:

La cour a également:

Ainsi, que ce soit pour vos fins personnelles ou pour votre entreprise, si vous faites monter un site Internet par quelqu'un, gare aux droits d'auteur!

 

Tel que mentionné ci-dessus, une ordonnance d'injonction interlocutoire est temporaire et est émise en attendant que tous les témoins soient entendus par la cour, après quoi l'ordonnance peut devenir permanente. Nous vous tiendrons au courant des développements de ce dossier.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 10/10/00.  Numéro de dossier de cour: 500-05-056478-009. Date du jugement: 31/08/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats de Québec.

Problèmes en matière de dommages ou de responsabilité? Nous sommes à votre service.

Haut de page 16. Prêt, actions privilégiées, faillite de la compagnie et cautionnement 

 

En paiement d'une dette de 50 000$ qu'elle avait envers un homme d'affaires, une compagnie lui a attribué 50 000 actions de catégorie "J" de son capital-actions. Ces actions étaient non votantes, mais donnaient droit à un dividende annuel fixe, préférentiel et cumulatif de 10% l'an sur le capital versé (50 000$).

 

Le même jour, la compagnie, l'homme d'affaires et chacun des administrateurs de la compagnie ont signé une "Convention de rachat d'actions" en vertu de laquelle la compagnie s'est engagée irrévocablement à procéder à l'achat de ces 50 000 actions de catégorie "J" en cinq tranches égales de 10 000 actions chacune, pour le prix de 10 000$ dans chaque cas, le 1er août de 1995 à 1999 inclusivement.

 

La compagnie et chacun des administrateurs se sont aussi engagés à ce que les dividendes portant sur ces 50 000 actions soient déclarés et payés annuellement, à la même date que celle fixée pour l'achat par tranches des actions.

 

La convention contenait également une clause à l'effet que si la compagnie ne payait pas suivant l'échéancier et ne remédiait pas à ce défaut à l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la réception d'un avis écrit de l'homme d'affaires à cet effet, ce dernier pourrait, à sa seule discrétion, exiger:

a) que les administrateurs achètent eux-mêmes la totalité des actions de l'homme d'affaires encore émises et en circulation, au même prix, plus un montant équivalant à tout dividende devant être déclaré ou n'ayant pas été payé;

ou

 

b) que la compagnie convertisse immédiatement toutes ses actions de catégorie "J" de l'homme d'affaires encore émises et en circulation en actions de catégorie "K" comportant le droit à dix votes chacune lors de toute assemblée d'actionnaires de la compagnie, ce qui permettrait à l'homme d'affaires de prendre le contrôle de la compagnie.

Les 1er août 1995 et 1996, la compagnie n'a pas procédé à l'achat des tranches d'actions convenues et à chaque occasion, un des administrateurs a affirmé à l'homme d'affaires que la situation financière de la compagnie ne lui permettait pas d'acheter les actions. L'homme d'affaires a alors convenu de temporiser quant aux remboursements annuels de 10 000$, mais les dividendes auxquels ses actions donnaient droit lui ont cependant été versés tel que prévu.

 

Puis, à la fin de 1996 la compagnie a fait cession de ses biens (faillite) et l'homme d'affaires, en se prévalant de son option a) ci-dessus, a poursuivi les administrateurs puisqu'ils refusaient d'acheter la totalité de ses actions au prix convenu dans la convention, soit 50 000$, plus tout montant de dividende dû sur le capital versé au taux de 10% l'an.

 

Au soutien de son action en justice, l'homme d'affaires a déposé à la cour le certificat représentant ses 50 000 actions de catégorie "J", dûment endossé pour fins de transfert. 

 

En défense, les administrateurs ont invoqué le fait que la compagnie étant en faillite et que le transfert des actions de l'homme d'affaires aux administrateurs ne pouvait donc pas être autorisé par une résolution du conseil d'administration de la compagnie, de sorte que l'homme d'affaires ne pouvait exiger qu'ils passent titre (achètent ses actions).

 

La cour n'a pas retenu cet argument puisque les administrateurs de la compagnie avaient, par résolution, autorisé la compagnie à intervenir à la "Convention de rachat d'actions" et avaient consenti dès lors à ce que les actions de l'homme d'affaires leur soient transférées si la compagnie ne respectait pas elle-même son obligation de les acheter. 

 

Quant à la faillite de la compagnie, la cour a mentionné qu'elle n'avait en rien affecté l'existence de son conseil d'administration, qui "demeurait en fonction afin d'assurer l'exercice de certains pouvoirs de régie interne, notamment l'autorisation et l'inscription de transferts d'actions".

 

Les administrateurs ont donc été condamnés à payer 50 000$ à l'homme d'affaires, qui n'a cependant rien reçu de plus en matière de dividendes puisqu'au moment où il avait intenté son action, les dividendes convenus lui avaient tous été payés.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 02/10/00.  Numéro de dossier de cour: 200-05-006636-976. Date du jugement: 28/04/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats du Québec.

Problèmes de droit corporatif? Nous sommes à votre service.

Haut de page 15. Droit de passage: obstruction, nuisance et perte de clientèle 

 

En vertu de l'article 1186 du Code civil du Québec, le propriétaire d'un terrain sur lequel est exercé un droit de passage ne peut rien faire qui tende à diminuer cet exercice ou à le rendre moins commode; toutefois, s'il a un intérêt pour le faire, ce propriétaire peut déplacer, à ses frais, le droit de passage à un autre endroit où son exercice est aussi commode pour la personne qui en bénéficie.

 

C'est dire, notamment, qu'on ne peut pas ériger une construction dans un droit de passage, le rendre plus difficile d'exercice ou autrement priver la personne qui en bénéficie d'un usage convenable de celui-ci.

 

Dans une affaire où une compagnie bénéficiait d'un droit de passage carrossable sur une lisière de dix pieds de largeur à même le terrain de son voisin, ce dernier y a enlevé l'asphalte, a installé une remise y empiétant et a érigé une clôture le long du passage, ce qui, selon la compagnie, nuisait considérablement à ses opérations puisque cela empêchait ses représentants, ses employés et ses clients d'accéder librement à son commerce dans leurs véhicules automobiles.

 

Dans le cadre des procédures en injonction et en dommages entreprises par la compagnie contre son voisin, compte tenu notamment de l'admission du voisin à l'effet que ses travaux rendaient effectivement le passage "moins commode" qu'il ne l'était auparavant, la cour a ordonné au voisin, à ses frais, de remettre de l'asphalte sur le passage, de déplacer la remise et d'enlever la clôture. La cour lui a également ordonné de laisser le passage libre de tout objet, de ne plus y nuire et ne pas le rendre moins commode.

 

De plus, la cour a condamné le voisin à payer quelque 4 000$ à la compagnie pour les troubles, ennuis et inconvénients qu'elles lui avaient causés, dont le remboursement à la compagnie des frais qu'elle avait dû débourser pour remplacer les miroirs d'automobiles que ses clients avaient cassés dû aux travaux du voisin, plus quelque 3 000$ pour les frais de l'arpenteur-géomètre ayant travaillé au dossier pour la compagnie, puisque ses plans et son témoignage à titre d'expert avaient été utiles à la solution du litige.

 

Cependant, la cour n'a pas retenu les prétentions de la compagnie à l'effet qu'elle devait bénéficier d'une "zone tampon" aux abords du droit de passage, c'est-à-dire d'une zone libre additionnelle pour le passage des véhicules, d'où élargissement du droit de passage, puisque, selon le juge, la compagnie n'avait qu'un droit de dix pieds, que la cour ne pouvait pas élargir.

 

Enfin, la cour n'a pas retenu la réclamation de la compagnie pour compenser la baisse du chiffre d'affaires de son commerce et la perte de sa clientèle, faute de preuve suffisante à cet effet puisque la compagnie n'avait produit aucun état financier ni de statistiques sur sa clientèle ou ses affaires et n'avait pas fait entendre d'expert tel un comptable pour établir le montant de ses dommages à cet égard.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 23/09/00.  Numéro de dossier de cour: 200-05-010147-986 . Date du jugement: 05/03/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats du Canada.

Problèmes de conventions d'actionnaires? Nous sommes à votre service.

Haut de page 14. La réorganisation d'une compagnie en une "coquille vide" et le non paiement de ses dettes 

 

À la lumière d'un jugement de la Cour supérieure du Québec, les transactions ou opérations corporatives et financières par lesquelles des gens d'affaires tentent d'éviter le paiement de dettes, lorsqu'elles font l'objet d'un examen attentif, peuvent être non seulement inutiles, mais plus coûteuses que ne l'aurait été le paiement des dettes en question.

 

Dans l'affaire examinée par le tribunal, deux frères étaient les seuls actionnaires d'une compagnie fédérale que nous appellerons Bannière Inc., qui était à son tour la seule actionnaire de plusieurs autres compagnies qui exploitaient plus de soixante magasins de vente au détail.

 

Ainsi, Bannière Inc. était ce qu'on appelle communément un "holding", c'est-à-dire une compagnie qui en contrôle d'autres qui, à leur tour, opèrent une ou des entreprises. Une telle organisation corporative est parfaitement légale et peut être avantageuse, notamment au pont de vue fiscal.

 

Après avoir loué un local commercial d'une compagnie que nous appellerons Locateur Inc., Bannière Inc. a changé de nom pour devenir 123456 Canada Inc. et a procédé à la restructuration de ses affaires en faisant en sorte que ses compagnies d'exploitation vendent tous leurs actifs (inventaires, équipements, achalandage des commerces, etc.) à une autre compagnie que nous appellerons Bannière 1999 Inc. et dont les frères détenaient directement l'ensemble des actions. 

 

Ces transactions ont fait en sorte:

- que le seul actif de Bannière Inc., devenue 123456 Canada Inc., était composé des actions qu'elle détenait dans des compagnies qui n'avaient elles-mêmes plus d'actifs puisqu'elles les avaient vendus à Bannière 1999 Inc. (donc, les actions détenues par Bannière Inc. ne valaient absolument rien et celle-ci était insolvable); et

 

- que tous les actifs sont devenus la propriété de Bannière 1999 Inc., contrôlée par les deux frères.

Puis, étant donné que 123456 Canada Inc. était en défaut de payer quelque 210 000$ de loyer à Locateur Inc., les deux frères l'ont mise en faillite.

 

Ensuite, les frères ont fait en sorte que Bannière 1999 Inc. change de nom pour devenir 789123 Canada Inc. et vende tous ses actifs à trois autres compagnies à numéro qu'ils contrôlaient également, après quoi  789123 Canada Inc. a fait faillite à son tour.

 

Subséquemment, les frères, ont fait en sorte que les trois compagnies à numéro soient fusionnées en une seule et même compagnie, que nous appellerons Bannière 2000 Inc., dont ils  étaient toujours les seuls à détenir les actions.

 

Ainsi, Bannière 2000 Inc. est devenue la seule et unique propriétaire de tous les actifs tangibles.

 

En réaction à tout cela, Locateur Inc. a poursuivi Bannière 2000 Inc. et les deux frères personnellement, en demandant qu'ils soient tous trois condamnés à lui payer le loyer dû et en alléguant que les nombreuses réorganisations corporatives susmentionnées constituaient des manoeuvres et des écrans de fumée qui lui étaient inopposables puisqu'elles avaient été effectuées frauduleusement en vue de faire de Bannière Inc. une "coquille vide", c'est-à-dire une compagnie sans actifs et insolvable.

 

La cour n'a pas apprécié ce qu'elle semble avoir perçu comme étant un stratagème que l'on peut résumer comme suit: "On vide la compagnie, on la met en faillite, on n'aura pas à payer ses dettes et on continue sous un autre nom!"

 

Bannière 2000 Inc. et les deux frères ont donc été condamnés à payer à Locateur Inc. quelque 210 000$, plus les frais (honoraires des avocats, etc.).

 

Ce jugement de la Cour supérieur a été porté en appel. Nous y reviendrons. 

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 18/09/00.  Numéro de dossier de cour: 500-11-000729-950. Date du jugement: 19/01/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, cabinet d'avocats de Québec.

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Haut de page 13. Droit corporatif: la règle de l'indoor management 

 

En ses articles 311 et suivants, le Code civil du Québec prévoit qu'une compagnie agit par l'entremise de ses administrateurs, qui la représentent et qui doivent respecter son acte constitutif et ses règlements de façon à agir dans les limites de leurs pouvoirs, avec honnêteté et loyauté dans l'intérêt de la compagnie.

 

Ainsi, lorsqu'une compagnie intervient à un contrat, elle procède par l'entremise de son conseil d'administration, qui adopte une résolution à l'effet d'autoriser une personne, qui est habituellement un des administrateurs de la compagnie, à signer le contrat pour et au nom de la compagnie.

 

Habituellement, à la signature du contrat, la personne désignée par cette résolution a en sa possession un "extrait de résolution", qui est signé par un officier de la compagnie (président, vice-président ou secrétaire) et qui certifie que le conseil d'administration a autorisé cette personne à agir pour la compagnie, tel:

IL A ÉTÉ RÉSOLU d'autoriser Jos Blos, secrétaire de ABC Inc., de signer, pour et au nom de ABC Inc., un contrat de fourniture de matériaux avec XYZ Inc.

EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME d'une résolution du conseil d'administration de ABC Inc., adoptée le 12 septembre 2000.

____________________

(signé Jos Blos)

En de telles circonstances, XYZ Inc. peut-elle faire confiance à cet extrait de résolution, sans effectuer de vérifications additionnelles quant à la capacité de Jos d'agir au nom de ABC Inc.?

 

L'article 123.31 de la Loi sur les compagnies prévoit qu'une personne de bonne foi peut présumer que les administrateurs ou les officiers d'une compagnie occupent valablement leurs fonctions, exercent légalement les pouvoirs en découlant et que les documents de la compagnie provenant de l'un d'eux sont valides, de sorte que la réponse à la question ci-dessus est affirmative. Ce principe est connu en droit comme étant "la règle de l'indoor management", que nous traduisons librement comme signifiant "la règle de gestion interne".

 

Dans une affaire tranchée par la Cour supérieure du Québec en mai 2000, au cours d'une période prolongée l'administrateur d'une compagnie, à savoir son secrétaire, avait signé plusieurs extraits de résolution à l'effet qu'il était autorisé à effectuer certaines opérations bancaires au nom de la compagnie, de sorte que la banque de la compagnie s'était fiée à ces extraits de résolution pour donner suite aux instructions du secrétaire, ce qui avait eu pour effet de causer une perte de quelque 100 000$ à la compagnie.

 

En invoquant que le secrétaire n'avait, en fait, jamais été autorisé à agir pour la compagnie et en reprochant à la banque de lui avoir fait une confiance aveugle sans vérifier sa réelle capacité à agir, les autres administrateurs de la compagnie ont poursuivi la banque afin qu'elle soit condamnée à rembourser les 100 000$ à la compagnie.

 

Au procès, le secrétaire de la compagnie a témoigné à l'effet qu'il avait effectivement affirmé à la Banque qu'il possédait l'autorité nécessaire pour agir au nom de la compagnie, de sorte qu'en défense la banque a invoqué la règle de l'indoor management.

 

Voici ce que dit la cour, qui a donné raison à la banque et rejeté l'action en justice prise contre elle:

"En certifiant, à titre de secrétaire, qu'il s'agissait d'une copie conforme d'une résolution adoptée le jour même, [le secrétaire] représentait à la Banque qu'une telle résolution avait été adoptée le jour même par le conseil d'administration. En ne faisant rien par la suite pour informer la Banque que cette résolution n'avait pas été adoptée dans les faits, le secrétaire de [la compagnie] laissait croire que toutes les formalités avaient été complétées. La Banque n'était pas tenue de vérifier elle-même si toutes les formalités de la régie interne de [la compagnie] avaient été suivies."

La cour est donc arrivé à la conclusion que si le secrétaire de la compagnie avait trompé ses co-administrateurs, ces derniers ne pouvaient s'en prendre à la banque.

 

En conséquence, si vous êtes l'administrateur d'une compagnie, il importe que vous ayez pleine confiance en vos co-administrateurs!

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 12/09/00.  Numéro de dossier de cour: 500-05-002734-950. Date du jugement: 23/05/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats pratiquant à Québec, ainsi qu'à Montréal en collaboration avec le cabinet d'avocats Therrien Turcotte.

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Haut de page 12. L'importance d'agir de bonne foi et d'une manière raisonnable 

 

Le Code civil du Québec comporte les règles fondamentales qui gouvernent les personnes et la propriété au Québec relativement aux affaires civiles, par opposition aux affaires criminelles.

 

Le code contient de nombreuses références à la bonne et à la mauvaise foi, dont les deux articles suivants, qui sont d'une importance capitale:

Article 6: Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

 

Article 7: Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Ces articles ont une fonction très importante en ce qu'ils contrôlent l'exercice des droits afin d'éviter qu'ils ne servent de façon contraire aux normes sociales de comportement généralement admises. Les tribunaux y réfèrent régulièrement afin d'interdire ou de punir l'abus d'un droit et pour contrer les instincts de mauvaise foi, de malice, de vengeance ou de rancoeur. Ils s'appliquent également lorsqu'une personne abuse d'un droit en l'exerçant de façon déraisonnable, c'est-à-dire de façon contraire à la conduite d'une personne normalement prudente et raisonnable.

 

La jurisprudence comporte plusieurs exemples d'abus de droits, tels:

En somme, les articles 6 et 7 font en sorte que les gens malicieux ou déraisonnables se retrouvent souvent perdants devant les tribunaux et sont régulièrement condamnés à payer des dommages pour le tort et les inconvénients qu'ils ont causés.

 

Alors compte tenu de la vielle maxime à l'effet que nul n'est censé ignorer la loi, c'est-à-dire que l'ignorance de la loi ne peut servir d'excuse à nos faits et gestes, agir de bonne foi et raisonnablement est tout aussi important que de s'informer au sujet de la loi et de faire valoir ses droits!

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 01/09/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats pratiquant à Québec, ainsi qu'à Montréal en collaboration avec le cabinet d'avocats Therrien Turcotte.

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Haut de page 11. Faute contractuelle: mauvaise foi et abus de procédures pénalisés par le tribunal 

 

En vertu de l'article 1591 du Code civil du Québec, si vous ne respectez pas substantiellement vos engagements envers une autre personne et si vous n'offrez pas de les respecter, celle-ci peut, en certaines circonstances, en faire de même quant à ses propres engagements envers vous. C'est ce qui est connu en droit comme étant "l'exception d'inexécution".

 

Par ailleurs, en vertu de l'article 2100 du Code, l'entrepreneur et le prestataire de services (consultant, professionnel, mécanicien, etc.) sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et conformément à leur contrat.

 

Ces articles ont été appliqués par la Cour supérieure du Québec dans une affaire où une entreprise que nous appellerons Cliente Inc. a retenu les services d'une autre, que nous appellerons Pose Inc., afin qu'elle installe des ponts roulants industriels devant servir à Cliente Inc.

 

Le contrat qui est alors intervenu prévoyait que Pose Inc. devait installer les ponts roulants et faire approuver son installation par un ingénieur, qui devait émettre un certificat de conformité attestant que Pose Inc. avait respecté les normes de solidité applicables.

 

Suite à l'installation des ponts roulants, Cliente Inc. a été avisé par son expert que Pose Inc. avait mal effectué son travail et, compte tenu du refus de Pose Inc. de lui fournir le certificat requis, elle a refusé de lui payer les quelque 42 000$ qui lui restaient dus pour ses travaux et ce, tant que les correctifs appropriés ne seraient pas apportés et tant que le certificat ne serait pas fourni.

 

En réaction, Pose Inc. a avisé la CSST du danger couru par les travailleurs chez Cliente Inc. étant donné qu'on n'avait pas vérifié la solidité des ponts roulants (!), ce à quoi la CSST a réagi en interdisant à Cliente Inc. de les utiliser comme prévu tant qu'elle ne produirait pas un certificat de conformité d'une firme d'ingénieurs. Pendant ce temps, Pose Inc. a poursuivi Cliente Inc. en justice en tentant de faire saisir et de reprendre les ponts roulants, ce qui a échoué suite à la contestation de Cliente Inc. par l'entremise de ses avocats et experts.

 

Ainsi, comme l'a constaté la cour, puisqu'il était clair que les travaux de Pose Inc. étaient déficients et que le certificat de conformité exigé ne pourrait pas être obtenu sans correction, Pose Inc. aurait agi en personne raisonnable et conformément à la loi en répondant aux demandes justifiées de Cliente Inc. (correction des déficiences et obtention du certificat), agissant ainsi au mieux des intérêts de cette dernière.

 

Plutôt, dit la cour, Pose Inc. a cherché à nuire à Cliente Inc. en s'adressant à la CSST pour mettre en doute la solidité de ses propres ouvrages, alors qu'elle savait que la CSST risquait fort d'interrompre la production chez Cliente Inc., ce qui pouvait à son tour paralyser Cliente Inc. tout en nuisant à sa réputation.

 

Suite à l'échec de sa tentative de saisie, Pose Inc. a modifié ses procédures afin de réclamer de Cliente Inc., plutôt, les 42 000$ susmentionnés.

 

En défense, Cliente Inc. a soulevé l'exception d'inexécution puis, dans le même dossier de cour et par l'entremise de ce qu'on appelle une "demande reconventionnelle", elle a poursuivi Pose Inc. pour les dommages qu'elles lui avaient causés (retard dans l'exécution des travaux, travaux de correction des déficiences pour rendre le tout conforme, location d'équipements, baisse de production, abus de procédures, frais de cour, honoraires d'experts et d'avocats, etc.).

 

La Cour supérieure a donné raison à Cliente Inc. jusqu'à concurrence de 32 000$ et a opéré compensation, d'où paiement de la différence de 10 000$ par Cliente Inc. à Pose Inc.

 

Ainsi, Cliente Inc. a pris à sa charge la correction des déficiences, tout en obtenant compensation pour le coût de ces corrections et pour les dommages additionnels que Pose Inc. lui avait causés, tandis que Pose Inc. a été pénalisée pour son comportement répréhensible, ce à l'égard de quoi nous estimons utile de citer deux articles additionnels du Code civil du Québec:

Art. 6:  Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi.

 

Art. 7:  Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi.

Ces deux articles, qui ont été adoptés par l'Assemblée Nationale du Québec en 1994 dans le cadre d'une réforme majeure du Code civil du Québec, sont d'une importance capitale. Les tribunaux y réfèrent régulièrement contre ceux ou celles qui adoptent un comportement abusif ou malicieux. Nous y reviendrons la semaine prochaine.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 28/08/00.  Numéro de dossier de cour:  500-17-004276-989 . Date du jugement: 11/02/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats pratiquant à Québec, ainsi qu'à Montréal en collaboration avec le cabinet d'avocats Therrien Turcotte.

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Haut de page 10. Administrateur de compagnie condamné personnellement au paiement de salaires 

 

En vertu de l'article 96 de la Loi sur les compagnies, l'administrateur d'une compagnie constituée au Québec peut être tenu personnellement responsable du  paiement du salaire des employés de la compagnie, jusqu'à concurrence de six mois de salaire, si la compagnie est insolvable et si les employés prennent des procédures judiciaires afin de recouvrer leur dû dans l'année du jour où leurs salaires sont devenus exigibles.

 

En vertu d'un jugement de la Cour du Québec, cet article doit recevoir application même si l'administrateur n'a rien à se reprocher et même s'il s'est en tout temps comporté avec sincérité et bonne foi.

 

Ce jugement reprend de façon détaillée la jurisprudence de la Cour suprême du Canada et de la Cour d'appel du Québec, à l'effet:

- que la responsabilité pour salaires ne découle pas nécessairement d'une faute précise ou d'un manquement à un devoir quelconque de la part de l'administrateur, qui ne peut pas invoquer sa bonne foi en défense;

 

- que le simple fait d'avoir été administrateur au moment où les services ont été fournis par les employés rend l'administrateur responsable, pourvu que les employés le poursuivent dans le délai d'un an prévu par la loi;

 

- que la seule excuse possible pour l'administrateur est de prouver qu'il n'était pas, en fait, administrateur au moment où les salaires auraient dû être versés, ou qu'il n'a pas été poursuivi à l'intérieur du délai d'un an.

Quant à la notion de "salaire", à moins qu'une convention collective ne vienne en disposer autrement, la jurisprudence est à l'effet qu'elle ne comprend pas, pour ce qui est de la responsabilité personnelle de l'administrateur, les indemnités de départ prévus par la loi suite à un congédiement fautif, mais qu'elle comprend cependant, en plus du salaire comme tel, "toutes les formes de rémunération devant être versées à un employé pour sa prestation de travail" comme les bénéfices marginaux, les cotisations syndicales, les contributions au REER collectif ou à l'assurance collective, les comptes de dépenses, les commissions, les vacances, les heures supplémentaire, les journées de maladie remboursables, les congés mobiles, etc.

 

Quant à une compagnie constituée au fédéral en vertu de la Loi sur les sociétés commerciales canadiennes, son article 114 contient des dispositions de même nature, qui ont été interprétées de la même façon par les tribunaux.

 

C'est donc dire que l'administrateur d'une compagnie doit porter une attention particulière au paiement du salaire des employés, surtout si la compagnie est en difficultés financières.  

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 21/08/00.  Numéro de dossier de cour:  500-02-077735-996. Date du jugement: 31/03/00] 

 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, bureau d'avocats pratiquant à Québec, ainsi qu'à Montréal en collaboration avec le cabinet d'avocats Therrien Turcotte.

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Haut de page 9. Saisie de matériel informatique par un ex-employeur 

 

Le Code de procédure civile du Québec prévoit qu'en certaines circonstances, dans le cadre de procédures judiciaires, on peut faire saisir certains biens avant jugement, c'est-à-dire les mettre sous le contrôle du système judiciaire en attendant qu'un juge se prononce sur la validité des procédures entreprises.

 

Cela peut être le cas, par exemple, du propriétaire qui prétend que son bien a été volé ou du vendeur impayé, lorsqu'ils veulent récupérer leur bien.

 

En affirmant que deux de ses ex-employés, qui avaient quitté son service pour fonder ensemble une entreprise, étaient en possession de fichiers informatiques et de logiciels lui appartenant, une compagnie a fait saisir ces éléments à leurs domiciles respectifs et à leur nouvelle place d'affaires, avec l'assistance de huissiers.

 

Avant de procéder à cette saisie, la compagnie avait obtenu du greffier de la cour la permission de saisir "Tous les logiciels, documents (comprenant toutes les copies de documents), marchandises, matériels, disquettes, données informatiques, manuels, livrets, actifs et tous autres éléments" appartenant à la compagnie, avec spécification de certains des logiciels à saisir tels AutoCad et Microsoft Office, de même que les données d'un projet en cours appartenant prétendument à la compagnie.

 

Une fois cette permission obtenue du greffier, la compagnie a donné les instructions suivantes à ses huissiers:

"1. Ouvrir tout ordinateur, disquette ou CD sur les lieux et utiliser le dispositif rechercher dans explorer. Vous cherchez le dispositif qui utilise les mots-clés [...]. Entrer [le nom de la compagnie] pour trouver tous les dossiers appropriés, les sélectionner lorsque la recherche sera complétée et les détruire, après quoi vider la corbeille, repartir l'ordinateur et faire un defrag ce qui est important puisque si ce n'est pas fait ils pourront récupérer leurs documents.

 

2. Vérifier le disque dur pour les logiciels suivants [suit une liste de logiciels, avec leurs numéros de série].

 

3. Chercher pour tout document concernant [la compagnie].

 

4. Prendre tout élément que vous pensez pourrait appartenir à [la compagnie] ou qui pourrait avoir été copié de [la compagnie]."

Au moment d'effectuer la saisie, personne n'était à l'entreprise des ex-employés et ceux-ci n'étaient pas à leurs résidences respectives, de sorte qu'après avoir obtenu une autorisation additionnelle du greffier, les huissiers ont fait ouvrir les portes de l'entreprise et des résidences par un serrurier.

 

Puis, en travaillant avec l'assistance d'un des représentants de la compagnie, les huissiers ont pu trouver, en fouillant sur l'ordinateur situé à la résidence d'un des ex-employés et sur les ordinateurs de leur entreprise, des données concernant la compagnie. Après avoir reproduit ces données sur disquettes, les huissiers et le représentant les ont détruites sur les ordinateurs examinés.

 

Sur contestation de la part des ex-employés, ces saisies ont été cassées par la Cour supérieure du Québec, en vertu d'un jugement qui a été confirmé par la Cour d'appel le 21 juin 2000.

 

Il a été jugé que la saisie était illégale pour les motifs suivants:

- les biens à saisir n'étaient pas suffisamment décrits dans la demande effectuée auprès du greffier ("Tous les logiciels, documents...") et la compagnie, plutôt que de se limiter à saisir des biens précis, avait fait une recherche de choses à saisir, alors que les "expéditions de pêche" sont interdites en semblable matière;

 

- dans le cadre d'une saisie, les huissiers reçoivent leurs ordres de la cour et non de la personne qui demande que la saisie soit effectuée; ce sont les huissiers qui doivent exécuter la saisie, ils n'ont pas à suivre les instructions du saisissant et ici, le représentant de la compagnie n'avait pas à entrer chez les personnes saisies, ni à fouiller lui-même parmi les biens qui se trouvaient sur les lieux;

 

- l'autorisation du greffier de la cour est insuffisante en semblable matière et on doit obtenir au préalable l'autorisation d'un juge, aux conditions et suivant les modalités déterminées par celui-ci.

Ainsi, faute par la compagnie de décrire avec précision chacun des biens lui appartenant et ce qu'il y avait à saisir et faute par elle de respecter les autres paramètres susmentionnés, la saisie a été annulée.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 14/08/00.  Numéro de dossier de cour:  500-09-009071-994. Date du jugement: 21/06/00] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, firme d'avocats pratiquant à Québec, ainsi qu'à Montréal en collaboration avec le cabinet d'avocats Therrien Turcotte.

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Haut de page 8. Si votre cliente est une compagnie, qu'en est-il du paiement de votre facture? 

 

Un jugement de la Cour supérieure du Québec est à l'effet que si votre cliente est une compagnie et que personne ne garantit clairement les paiement de vos factures, vous risquez de travailler à perte si la compagnie est insolvable.

 

En effet, un avocat, que nous appellerons Adam, a été consulté par un homme d'affaires du Québec, que nous appellerons Bob, qui était l'actionnaire principal et le président d'une compagnie, relativement à l'acquisition par cette compagnie d'une chaîne de magasins de détail d'Ontario pour quelque 4 500 000$.

 

Adam et Bob ont alors verbalement convenu qu'Adam serait payé pour ses services à 150$ l'heure, mais aucune entente écrite ne fut signée à l'effet que Bob garantissait le paiement des honoraires et déboursés d'Adam.

 

Par la suite, Adam a préparé et révisé une série de documents légaux et a travaillé à régler des problèmes quant à l'application des lois du Québec et de l'Ontario.

 

Suite à d'intenses négociations, l'acquisition a achoppé après que la banque eût retiré son support au motif qu'il y avait des irrégularités relativement aux états financiers et aux inventaires de la chaîne, d'où échec du projet d'acquisition. Or, la compagnie de Bob n'avait aucun actif...

 

Au cours de ses interventions, Adam avait envoyé quatre factures à la compagnie de Bob et la première de celles-ci avait été acquittée par des chèques émanant du compte bancaire personnel de Bob.

 

Suite à l'échec du projet, la compagnie de Bob avait cessé d'exister et Adam a poursuivi Bob personnellement pour ses honoraires et déboursés, soit quelque 63 000$ au total.

 

Devant le tribunal, Adam a témoigné l'effet que Bob lui avait assuré à plusieurs reprises que suite à l'acquisition par la compagnie de la chaîne, la banque et d'autres investisseurs mettraient suffisamment de liquidités à la disposition de la compagnie afin que ses honoraires soient acquittés. Adam ajouta que Bob lui avait aussi assuré "qu'au besoin, il s'occuperait personnellement des  paiements" et c'est sur la base de ces affirmations que, selon Adam, Bob s'était personnellement engagé à payé ses honoraires et déboursés.

 

En défense, Bob a nié les prétentions d'Adam, en prétendant qu'il n'avait jamais personnellement garanti le paiement de ses factures et que tous ses échanges avec Adam avaient été effectués au nom de la compagnie. Quant à son paiement de la première facture d'Adam, il expliqua que cela constituait une avance de sa part à la compagnie, quoiqu'il n'y avait aucun document à cet effet. Bob allégua également que ce paiement ne constituait pas un aveu de sa part à l'effet qu'il était personnellement responsable du paiement des factures d'Adam, quoiqu'il admettait qu'il avait assuré à Adam que ses factures seraient éventuellement acquittées, en ajoutant qu'en ce faisant il s'attendait de bonne foi à ce que l'acquisition éventuelle de la chaîne et le financement bancaire procureraient les liquidités suffisantes au paiement de toutes les dettes.

 

À la lumière de ces faits, le tribunal a conclu que puisque Adam avait adressé ses factures à la compagnie et non à Bob, il ne faisait aucun doute qu'il considérait lui-même qu'il travaillait pour la compagnie et que c'est elle qui était sa cliente. 

 

Quant aux chèques de Bob en paiement de la première facture, le juge a estimé qu'ils démontraient uniquement qu'il était disposé à avancer les sommes requises au bénéfice de sa compagnie, ce qui n'indiquait pas nécessairement qu'il se rendait du fait même personnellement responsable pour le paiement des factures d'Adam. Le tribunal a également conclut que les assurances de Bob à Adam à l'effet qu'il verrait à ce que ses factures soient payées par la compagnie ne constituaient pas un engagement personnel de sa part quant à tel paiement et qu'en donnant de telles assurances, Bob parlait pour et au nom de la compagnie.

 

Et même si Bob avait dit à Adam "qu'au besoin, il s'occuperait personnellement des  paiements", selon le tribunal ces mots pouvaient être interprétés comme signifiant que Bob entendait faire en sorte que la compagnie paye les factures d'Adam, ou encore que Bob avancerait l'argent requis à la compagnie afin qu'elle puisse payer les comptes dus, ce qui ne constituait pas un engagement clair et non équivoque par lequel Bob promettait d'acquitter lui-même les factures d'Adam, directement et personnellement.

 

Le tribunal a ensuite référé à l'article 2335 du Code civil du Québec, à l'effet que "Le cautionnement [c'est-à-dire le prétendu endossement personnel ou la prétendue garantie de Bob quant au paiement des factures d'Adam] ne se présume pas; il doit être exprès" [c'est-à-dire qu'une telle garantie, qu'elle soit verbale ou écrite, doit être clairement exprimée, doit être évidente et ne peut pas être déduite des circonstances, de sorte que le moindre doute à cet égard doit bénéficier à l'individu qui a prétendument accordé une telle garantie].

 

En conséquence, le tribunal a rejeté l'action d'Adam contre Bob.

 

Il est possible, lors de l'ouverture d'un compte-client pour une compagnie, de convenir avec les dirigeants de celle-ci qu'ils cautionnent personnellement et solidairement le paiement de vos factures à la compagnie. Il est préférable qu'une telle entente soit écrite et qu'elle mentionne spécifiquement que les dirigeants renoncent à ce qui est connu en droit comme étant les "bénéfices de division et de discussion", ce sur quoi nous reviendrons au cours d'un prochain article.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 24/07/00.  Numéro de dossier de cour:  500-05-017841-931. Date du jugement: 13/12/99] 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, cabinet d'avocats du Québec.

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Haut de page 7. Une banque n'est pas nécessairement responsable si elle honore un faux chèque 

 

En ouvrant un compte auprès d'une Caisse populaire, le président d'une compagnie avait signé une "convention de vérification" aux termes de laquelle il était la seule personne autorisée à signer des chèques au nom de la compagnie, quoique le comptable de celle-ci était autorisé à recevoir les états de compte mensuels de la Caisse.

 

L'entente prévoyait également que la compagnie devait, à l'intérieur d'une période de  30 jours de la réception de chaque état de compte, aviser la Caisse de toute irrégularité à défaut de quoi la Caisse ne pouvait être tenue responsable en la matière.

 

Subséquemment, sur une période de 15 mois, le comptable de la compagnie a forgé la signature du président de celle-ci et a frauduleusement émis quelque 150 chèques à sa femme et à lui-même, pour un total de presque 80 000$.  Puisqu'il était celui qui recevait les états de compte mensuels de la Caisse, il va de soi qu'il ne l'a pas avisée de ces irrégularités, tandis que le président de la compagnie, se fiant à son comptable, n'a pas lui-même vérifié les états de compte au cours de cette période de 15 mois.

 

Le 18 juin 2000, la Cour d'appel a rejeté l'action en justice de la compagnie contre la Caisse en dommages, en mentionnant que la Caisse n'avait aucune obligation d'indemniser la compagnie pour les faux cheques puisqu'elle n'avait pas été avisée des faux ou des irrégularités tel que requis par la convention de vérification.

Selon la cour, compte tenu de cette convention, la compagnie ne pouvait pas invoquer le principe légal à l'effet que tout comme une banque, une Caisse populaire est réputée connaître la signature de son client et, en conséquence, lorsqu'elle paie un chèque à l'égard duquel la signature du client a été contrefaire, elle est responsable pour le paiement non autorisé et doit rembourser le montant en cause au client.

 

Donc, puisque la compagnie avait signé la convention de vérification et avait elle-même autorisé son comptable de vérifier les états de compte mensuels de la Caisse, elle ne pouvait pas réclamer de dommages de la Caisse pour le comportement illégal du comptable.

 

Dans son jugement, la cour distingue ce cas d'un autre dans lequel la Cour suprême du Canada a condamné une banque à des dommages dans des circonstances similaires, puisque plutôt que d'avoir une convention de vérification dûment signée par le client, la banque avait simplement inclut un avis sur ses états de compte mensuels à l'effet de demander au client de vérifier l'état de compte sans délai et d'aviser la banque de toute irrégularité dans les 30 jours, à défaut de quoi l'état de compte serait définitif.  Une tel avis, a dit la Cour suprême, est insuffisant pour écarter le principe légal susmentionné puisqu'il ne constitue pas une convention ou un contrat.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 17/07/00.  Numéro de dossier de cour:  500-09-005058-979. Date du jugement: 18/06/00]

 

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Haut de page 6. Le propriétaire d'un immeuble ne peut pas refuser, sans motif, de consentir à la sous-location ou à la cession d'un bail commercial 

 

Le 20 juin 2000, nous avons publié un résumé (numéro 3)  relatif à un jugement de la Cour supérieure à l'effet qu'en matière de bail commercial, en l'absence d'une clause à l'effet contraire, le locateur peut refuser sans motif de consentir à la sous-location ou à la cession du bail.

 

Or, ce jugement a été infirmé (cassé) par la Cour d'appel le 19 juin 2000.

 

La Cour d'appel réfère à cet égard aux articles suivants du Code civil du Québec:

1870 - Le locataire peut sous-louer tout ou partie du bien loué ou céder le bail. Il est alors tenu d'aviser le locateur de son intention, de lui indiquer le nom et l'adresse de la personne à qui il entend sous-louer le bien ou céder le bail et d'obtenir le consentement du locateur à la sous-location ou à la cession.

 

1871 - Le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location du bien ou à la cession du bail sans un motif sérieux.

 

Lorsqu'il refuse, le locateur est tenu d'indiquer au locataire, dans les quinze jours de la réception de l'avis, les motifs de son refus; s'il omet de le faire, il est réputé avoir consenti.

Selon la Cour d'appel, même si le bail ne mentionne pas que le locateur ne peut refuser de consentir à la sous-location ou à la cession sans motif raisonnable, cela importe peu puisqu'en vertu de la loi, il est légalement tenu de justifier son refus, c'est-à-dire avoir des motifs raisonnables pour ne pas y consentir (ce qui pourrait être le cas, par exemple si le sous-locataire était insolvable ou désirait ouvrir une boucherie dans un centre commercial en contenant déjà une bénéficiant d'une clause d'exclusivité).

 

C'est donc dire que la loi interdit au locateur de refuser son consentement en semblable matière sans un motif sérieux.

 

La Cour d'appel conclut en affirmant que le locateur n'avait pas ici un tel motif, puisqu'il n'invoquait aucune cause de reproche contre le sous-locataire ou le cessionnaire du bail.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 11/07/00.  Numéro de dossier de cour:  500-09-009082-991. Date du jugement: 19/06/00] 

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Haut de page 5. Un congédiement peut être coûteux pour l'employeur

 

Un ingénieur qui travaillait depuis quatre ans pour une compagnie avait toujours effectué une bonne prestation de travail, au point de mériter de son employeur un certificat pour ses "efforts extraordinaires et au-delà des expectatives".

 

Soudainement, à son retour de vacances annuelles, on lui a annoncé que son poste avait été aboli compte tenu de la restructuration de l'entreprise et on lui a demandé de signer une quittance rédigée par les avocats de la compagnie et à l'effet qu'il acceptait cette décision moyennant une prime de départ équivalant à huit semaines de salaire, soit quelque 8 700$.

 

Suite à discussions, l'ingénieur a signé la quittance puis a quitté l'entreprise.

 

Dans le cadre de sa poursuite subséquemment engagée contre la compagnie, l'ingénieur a témoigné à l'effet que la directrice de la compagnie lui avait dit que s'il ne signait pas la quittance, il ne recevrait rien, de sorte qu'il l'avait signée alors qu'il était en état de choc et en pensant au bien-être de sa famille.

 

Quant à elle, la directrice a témoigné à l'effet que la véritable raison du congédiement, c'était que l'ingénieur communiquait mal avec les employés sous sa direction. 

 

La cour n'a pas retenu ce témoignage de la directrice et a accueilli l'action de l'ingénieur en déclarant la quittance nulle et en condamnant la compagnie à lui verser l'équivalent de huit mois de salaire tenant lieu de préavis, soit 31 000$ moins les 8 700$ susmentionnés.

 

Ce faisant, la cour s'est montrée d'avis que la compagnie avait agi de manière abusive et qu'elle avait fait preuve de mauvaise foi, en citant les articles suivants du Code civil du Québec:

Art. 2091: Chacune des parties à un contrat à durée indéterminée peut y mettre fin en donnant à l'autre un délai de congé. 

 

Le délai de congé doit être raisonnable et tenir compte, notamment, de la nature de l'emploi, des circonstances particulières dans lesquelles il s'exerce et de la durée de la prestation de travail.

 

Art. 2092: Le salarié ne peut renoncer au droit qu'il a d'obtenir une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit, lorsque le délai de congé est insuffisant ou que la résiliation est faite de manière abusive.

La cour s'est par ailleurs référé à la jurisprudence, notamment celle de la Cour Suprême du Canada, dont nous citons les extraits suivants: