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Articles 21 à 30

 

Encore les petits caractères! Le contenu ci-dessous repose sur des jugements ayant été rendus par les tribunaux au Québec et ailleurs au Canada, est partagé à titre d'information générale uniquement, ne constitue pas une opinion juridique de notre part et n'établit pas de relation avocat-client. Le droit qui y est traité peut être modifié ou peut avoir été modifié et les faits en cause ne sont pas nécessairement assimilables à ceux pouvant vous concerner. Soyez prudents et consultez une avocate ou un avocat avant de prendre une décision importante. Chacun de nos articles est basé sur des événements, dossiers de cour et jugements authentiques, quoique par souci de respect nous avons attribué des noms fictifs aux parties impliquées pour les fins de publication sur le présent site Internet. Votre utilisation du présent site est assujettie aux Termes et conditions d'utilisation. Veuillez noter que si vous ne voyez pas de barre de navigation à gauche, vous pouvez accéder à la version optimale de notre site en cliquant ici. Pour communiquer avec notre étude légale du Québec, voyez ici.

 

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Haut de page 30. Dossiers-clients copiés sur disquettes, démission, concurrence et outrage au tribunal.

 

Désenchanté de son emploi auprès de Job Inc., Simon avait démissionné et avait mis sur pied sa propre compagnie compétitrice. Avant de quitter, cependant, il avait pris chez Job Inc. toutes les informations qu'il croyait utiles, notamment celles concernant les clients de Job Inc.

 

En réaction, Job Inc. a pris une action en justice contre Simon pour manque de loyauté et "vol de clientèle".

 

Voici ce que stipule l'article 2088 du Code civil du Québec:

"Le salarié, outre qu'il est tenu d'exécuter son travail avec prudence et diligence, doit agir avec loyauté et ne pas faire usage de l'information à caractère confidentiel qu'il obtient dans l'exécution ou à l'occasion de son travail.

 

Ces obligations survivent pendant un délai raisonnable après cessation du contrat, et survivent en tout temps lorsque l'information réfère à la réputation et à la vie privée d'autrui."

Au cours des procédures, les avocats de Job Inc. ont de plus demandé à la cour d'émettre une injonction contre Simon et sa nouvelle compagnie afin de leur ordonner de remettre à Job Inc. toutes les informations et disquettes concernant les comptes recevables de Job Inc., ainsi que toute autre information de quelque nature que ce soit appartenant à Job Inc. en sa possession.

 

Le lendemain, avec l'ordonnance d'injonction en main, le huissier de Job Inc. s'est présenté au bureau de Simon et lui a demandé de lui remettre toute l'information, les disquettes et les autres documents appartenant à Job Inc. et qu'il avait en sa possession. Simon lui a alors affirmé qu'il n'avait rien de tel.

 

Or, les avocats de Job Inc. avaient auparavant retenu les services d'un détective privé afin qu'il suive Simon et constate son emploi du temps au cours des procédures engagées en matière d'injonction. Le détective avait constaté que Simon était demeuré à son nouveau bureau pendant toute une nuit.

 

Les avocats de Job Inc. ont alors obtenu de la cour la permission de perquisitionner aux bureaux de Simon avec l'assistance d'experts capables de recouvrer de l'information sur ordinateur à l'aide d'un programme spécial permettant de contourner la suppression de documents, de récupérer l'information supprimée à même le disque dur et d'obtenir le contenu des fichiers supprimés. On a alors constaté qu'un grand nombre de dossiers, de lettres et d'autres documents relatifs aux clients de Job Inc. se trouvant sur l'ordinateur de Simon avaient été détruits au cours de sa longue nuit passée à son nouveau bureau...

 

Job Inc. a alors demandé à la cour de condamner Simon et sa compagnie pour outrage au tribunal, compte tenu du fait qu'ils avaient, en pleine connaissance de cause, refusé de respecter l'ordonnance d'injonction en remettant les informations en leur possession.

 

Voici les extraits pertinents du Code de procédure civile du Québec:

49 Les tribunaux et les juges peuvent prononcer des condamnations contre toute personne qui se rend coupable d'outrage au tribunal.

 

50 Est coupable d'outrage au tribunal celui qui contrevient à une ordonnance ou à une injonction du tribunal ou d'un de ses juges, ou qui agit de manière, soit à entraver le cours normal de l'administration de la justice, soit à porter atteinte à l'autorité ou à la dignité du tribunal.

 

51 Sauf dans les cas où il est autrement prévu, celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal est passible d'une amende n'excédant pas cinq mille dollars ou d'un emprisonnement pour une période d'au plus un an.

 

L'emprisonnement pour refus d'obtempérer à une ordonnance ou à une injonction peut être imposé derechef jusqu'à ce que la personne condamnée ait obéi.

 

52 Celui qui se rend coupable d'outrage au tribunal en présence du juge dans l'exercice de ses fonctions peut être condamné sur-le-champ, pourvu qu'il ait été appelé à se justifier.

 

53.1 La preuve offerte relativement à un outrage au tribunal ne doit pas laisser place à un doute raisonnable.

 

L'intimé ne peut être contraint à témoigner.

 

761 Toute personne nommée ou désignée dans une ordonnance d'injonction, qui la transgresse ou refuse d'y obéir, de même que toute personne non désignée qui y contrevient sciemment, se rendent coupables d'outrage au tribunal et peuvent être condamnées à une amende n'excédant pas cinquante mille dollars, avec ou sans emprisonnement pour une durée d'au plus un an, et sans préjudice à tous recours en dommages-intérêts. Ces pénalités peuvent être infligées derechef jusqu'à ce que le contrevenant se soit conformé à l'injonction.

 

Le tribunal peut également ordonner que ce qui a été fait en contravention à l'injonction soit détruit ou enlevé, s'il y a lieu.

Selon la jurisprudence, l'outrage au tribunal doit être considéré comme une infraction quasi criminelle. En conséquence, la preuve cherchant à l'établir ne doit laisser aucun doute raisonnable, on ne peut contraindre la personne "accusée" à témoigner (cependant, si elle choisit de témoigner, elle peut être contre-interrogée comme tout autre témoin) et pour la déclarer coupable il doit y avoir preuve à l'effet qu'elle a volontairement enfreint une ordonnance claire de la cour, dont elle avait reçu signification.

 

Par ailleurs, une compagnie peut être trouvée coupable d'outrage au tribunal si ses âmes dirigeantes ont volontairement contrevenu à une ordonnance de la cour.

 

Compte tenu des faits en cause, la cour a décidé ici qu'il n'y avait aucun doute que Simon et sa compagnie avaient clairement contrevenu à l'ordonnance d'injonction en refusant volontairement d'y obéir, de sorte qu'elle les a condamnés à une amende de 5 000$.

 

Ce jugement a été porté en appel et nous vous tiendrons au courant des développements à venir.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 20/02/01.  Numéro de dossier de cour:  500-05-058740-000. Date du jugement: 25/10/00]

 

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Haut de page 29. Un effet principal de la constitution d'une compagnie: la protection de ses administrateurs.

 

La Cour d'appel a rendu un jugement important relativement à la responsabilité de l'administrateur unique d'une compagnie.

 

Une compagnie que nous appellerons Proprio Inc. avait confié à une autre, que nous appellerons Bâtit Inc., un contrat de rénovation de sa bâtisse. Afin que Proprio Inc. conserve ses droits acquis, la bâtisse ne devait pas être démolie à plus de 50%, ce dont Bâtit Inc. et son unique administrateur et actionnaire Fernand avaient été avisés.

 

Malgré cela, Bâtit Inc. a démoli plus de 50% de la bâtisse. Dès qu'elle s'en est rendue compte, Proprio Inc. a fait arrêter les travaux et a mis fin au contrat de Bâtit Inc., puis elle l'a poursuivie avec Fernand pour quelque 240 000$ relativement aux dommages qu'elle avait subis.

 

La Cour supérieure a accueilli l'action de Proprio Inc. contre Bâtit Inc. et Fernand pour quelque 87 000$, au motif qu'ils n'en avaient fait qu'à leur tête et avaient ainsi commis une faute, d'où la perte des droits acquis de Proprio Inc.

 

Ce jugement a été renversé par la Cour d'appel, en ce que les dommages ont plutôt été fixés à quelque 49 000$ et, plus important, en ce que la responsabilité personnelle de Fernand a été écartée. En effet, selon la Cour d'appel, même si Fernand avait commis une faute, il l'avait commise alors qu'il agissait à titre d'administrateur de sa compagnie Bâtit Inc. et dans le cadre du contrat ayant été attribué à celle-ci, de sorte que sa responsabilité personnelle ne pouvait pas être retenue et que rien justifiait la levée du voile corporatif puisque la compagnie n'avait pas été utilisée pour camoufler une fraude ou un abus de droit ou pour déroger à une règle d'ordre public (voir notre article numéro 04 à la section "Relieurs" quant à la notion de levée du voile corporatif).

 

La cour d'appel a également souligné que Proprio Inc. savait qu'elle contractait avec une compagnie et qu'elle n'avait pas exigé de caution personnelle de Fernand en sa qualité d'administrateur unique de cette dernière, de sorte qu'elle n'avait aucun recours à faire valoir contre lui.

 

Ainsi, le chef d'une entreprise incorporée bénéficie d'une protection plus grande par rapport à celui dont l'entreprise ne l'est pas, d'où le sigle "Ltée" qu'on voit parfois dans une dénomination sociale et qui signifie, justement, "responsabilité limitée" (la mention "Inc." a le même effet).

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 06/02/01.  Numéro de dossier de cour:  500-09-005237-979 . Date du jugement: 09/11/00]

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Haut de page 28. Dissolution d'une compagnie, dettes et responsabilité des administrateurs

 

Dans un de nos articles antérieurs, nous avons discuté de la responsabilité personnelle des administrateurs d'une compagnie ayant fait faillite pour salaires impayés (voir l'article numéro 10 de notre section Relieurs).

 

Or, suivant un jugement rendu par la Cour du Québec, cette responsabilité personnelle peut également recevoir application dans le cadre de la dissolution d'une compagnie.

 

Pour le compte d'un salarié, la Commission des normes du Travail poursuivait une compagnie que nous appellerons ABC Inc. en réclamation de salaires impayés pour quelque 5 000$. Six mois après le début de cette action en justice, l'immatriculation de ABC Inc. avait été radiée d'office par l'Inspecteur général des Institutions financières du Québec faute par son administrateur de produire la déclaration d'immatriculation prévue par la loi, après quoi l'action de la Commission contre la compagnie avait été accueillie par la cour par voie de jugement final.

 

En principe, la radiation de l'immatriculation d'une compagnie constituée au Québec emporte sa dissolution, tandis que sa dissolution met fin à son existence, de sorte qu'elle ne peut plus être poursuivie en justice. C'est donc dire qu'en principe, ABC Inc. était dissoute et n'existait plus lorsque la Commission a obtenu jugement contre elle.

 

Cependant, la loi prévoit qu'une compagnie constituée avant le 1er janvier 1994 conserve son existence malgré sa dissolution si des procédures judiciaires sont engagées contre elle, afin que ces procédures puissent être terminées.

 

Par ailleurs, tel que nous l'avons mentionné dans notre article numéro 10, en certaines circonstances la loi prévoit la responsabilité personnelle des administrateurs d'une compagnie pour salaires impayées, de sorte que la cour a condamné l'administrateur de ABC Inc. au paiement des salaires réclamés, en mentionnant que la dissolution de la compagnie n'empêchait pas d'invoquer contre lui la responsabilité que lui attribue spécifiquement la loi en matière de salaires impayés.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 06/02/01.  Numéro de dossier de cour:  200-22-010758-993. Date du jugement: 13/11/00]

 

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Haut de page 27. Procédures judiciaires, interrogatoires et déclarations: l'importance de bien peser ses mots

 

Il ressort d'un jugement de la Cour supérieure que quoiqu'il puisse être frustrant d'être impliqué dans un litige, il est important qu'une personne engagée dans des procédures judiciaires porte une attention particulière à ses paroles et à ses actes.

 

Dans le cas sous étude, une ingénieure poursuivait une compagnie pour congédiement illégal. Dans le cadre de la contestation par la compagnie de cette réclamation, la directrice de ses affaires corporatives avait signé un affidavit (déclaration écrite sous serment) à l'effet que l'ingénieure était en possession d'un ordinateur portable de la compagnie, que celle-ci voulait récupérer.

 

En réaction, l'ingénieure engagea des procédures contre la directrice pour atteinte à sa réputation, en affirmant que son affidavit était faux et malicieux.

 

Interrogée hors cour (procédure prévue par le Code de procédure civile et permettant à une personne poursuivie d'interroger celle qui la poursuit avant le procès), l'ingénieure a affirmé:

a) que la directrice agissait très souvent de façon malicieuse et que les affirmations de son affidavit étaient fausses; et

 

b) que malgré le fait que la directrice avait la responsabilité de la rédaction des contrats impliquant la compagnie, elle ne le faisait pas et lui repassait le travail; et

 

c) que la directrice avait agit envers elle avec grand mépris, grande vulgarité et de manière cavalière.

Ces affirmations de l'ingénieure ont eu une diffusion restreinte, en ce qu'elles ont été portées à la connaissance de la directrice et des autres administrateurs de la compagnie, ainsi qu'à la connaissance d'un autre ex-employé de la compagnie, qui en avait été avisé par l'ingénieure.

 

Subséquemment, selon ce qu'a affirmé en cour la représentante d'un organisme s'occupant de femmes en difficulté et au sein duquel la directrice faisait du travail bénévole, l'ingénieure l'a appelée pour lui dire que la directrice était une arriviste manipulatrice qui détestait les femmes et qui faisait tout pour plaire à ses patrons, tout en s'interrogeant à voix haute sur ce qui arriverait si cela se retrouvait dans les journaux et sur ce que ferait le conseil d'administration de l'organisme en apprenant qu'une telle femme "s'y cachait". L'ingénieure n'a pas nié ce témoignage. Plus, elle a avoué en cour qu'elle avait pu lui "parler d'une femme corrosive" en référant à la directrice. Quant à la représentante de l'organisme, elle n'avait pas ébruité ces paroles de l'ingénieure, quoiqu'elle en avait avisé la directrice de la compagnie.

 

La directrice a donc à son tour poursuivi l'ingénieure en diffamation et au cours du procès concernant cette poursuite, l'ingénieure a non seulement refusé de rétracter ses paroles antérieures, elle les a maintenues alors que:

a) les circonstances de l'affaire démontraient que les affirmations de la directrice dans son affidavit étaient  pertinentes, justifiées et faites sans malice, ce à l'égard de quoi la juge saisie du dossier a noté que l'accusation portée par l'ingénieure quant à la fausseté de ces affirmations sous serment constituait une accusation sérieuse qui ne pouvait pas être faite à la légère; et

 

b) rien ne démontrait que la directrice, dont l'ingénieure ne connaissait même pas la description de tâches, n'assumait pas correctement ses responsabilités au sein de la compagnie; et

 

c) l'ingénieure ne pouvait justifier ses paroles, si ce n'est que par des insinuations ou quelques exemples imprécis et anodins.

Voici ce qu'a mentionné la juge dans son jugement, en référant au témoignage de l'ingénieure:

"Le témoin a le droit et le devoir de répondre aux questions qui lui sont posées mais il ne bénéficie pas d'une immunité totale [...]. Le privilège du témoin ne le protège pas contre les poursuites intentées contre lui pour paroles diffamatoires, fausses et non pertinentes. La jurisprudence reconnaît qu'on peut tenir un discours sciemment de mauvaise foi pour nuire à la réputation d'une personne et chercher à l'humilier et l'injurier. Même en l'absence de cette mauvaise foi, une personne peut commettre une faute en portant atteinte à la réputation par témérité, négligence et impertinence."

Puis, en se référant à cette jurisprudence, la juge a cité le passage suivant d'un jugement de la Cour d'Appel:

"La diffamation dans un acte de procédure donne lieu à un recours en dommages-intérêts, mais seulement à la condition d'établir que les allégations diffamatoires non seulement sont fausses, mais encore qu'elles n'étaient pas pertinentes au litige, qu'elles ont été faites malicieusement ou du moins, avec une témérité telle qu'elles équivalaient à malice et qu'il n'y avait aucune cause raisonnable ni probable de les faire."

Quant à la directrice, au cours de son témoignage devant le tribunal, elle a nié avoir agi malicieusement et elle a expliqué qu'en raison de ses fonctions au sein de la compagnie elle devait accomplir certaines tâches qui ne la rendaient pas très populaire, tout en mentionnant qu'elle y travaillait toujours. Elle a également mentionné avoir été blessée, humiliée et inquiète par les paroles de l'ingénieure, tout en insistant sur l'importance pour elle d'avoir une bonne réputation.

 

À la lumière de ce qui précède, après avoir constaté qu'on pouvait comprendre, sans l'approuver, qu'une personne congédiée commente avec une certaine hargne les affaires de son ex-employeur, la juge a mentionné que cela ne l'autorisait pas à régler ses comptes en insultant et en injuriant une personne sans même pouvoir justifier la pertinence et la véracité de ses mots.

 

En concluant que l'ingénieure avait attaqué la directrice de façon téméraire et inadmissible, le tribunal l'a condamnée à 3 000$ en tenant compte des barèmes applicables en semblable matière (diffusion et gravité des propos, intention de leur auteur, condition des parties, portée de l'acte sur la victime, durée de l'atteinte, permanence ou caractère éphémère des effets, etc.).

 

Alors mieux vaut se tourner la langue...

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 30/01/01.  Numéro de dossier de cour:  500-05-047802-994. Date du jugement: 15/08/00]

 

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Haut de page 26. Condamnation d'un employeur pour harcèlement sexuel

 

En novembre 2000, le Tribunal des droits de la personne du Québec a condamné une compagnie et son unique administrateur à payer quelque 13 000$ à une ex-employée pour harcèlement sexuel.

 

Les faits

 

Selon la preuve soumise à la cour, la victime, une étudiante au CEGEP de 17 ans, avait été engagée par l'unique administrateur d'une compagnie pour la saison estivale afin de travailler comme serveuse dans son restaurant.

 

Selon l'étudiante, le premier épisode de harcèlement avait eu lieu lorsque son patron l'avait serrée dans ses bras et embrassée sur la joue alors qu'ils étaient dans la cuisine, pour ensuite tenter de l'embrasser sur la bouche, ce à quoi elle avait réagit en le repoussant tout en étant mal à l'aise et en ne sachant pas trop comment réagir. Par la suite, elle lui avait mentionné qu'elle voulait une situation d'employeur-employée sans ambiguïté, ce à quoi l'employeur lui avait répondu en disant qu'il était en amour avec elle et qu'il croyait que le sentiment était réciproque puisqu'elle lui souriait. Elle lui a alors expliqué que ce n'était pas le cas en lui réitérant qu'elle voulait une relation d'employeur-employée, ce qu'il a accepté.

 

Par la suite, alors qu'ils étaient tous deux à acheter des verres pour le restaurant, le patron lui a dit: "Tu dois être contente qu'il y ait plein de monde. Tu dois te sentir en sécurité ici sur Sainte-Catherine [rue commerciale de Montréal] car je ne pourrai pas te violer", puis, le lendemain: "Il va falloir que tu m'attaches les mains pour ne pas que je te touche" .

 

Subséquemment, dans son bureau l'employeur lui a demandé si elle voulait être sa maîtresse en lui disant qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Elle lui a alors réitéré qu'elle voulait une relation d'employeur-employée. Suite à ce refus, il est devenu plus exigeant envers elle dans son travail, la critiquant devant tout le monde, la traitant de "stupide" et l'humiliant constamment. De plus, il a continué plusieurs fois par semaine à faire des commentaires à caractère sexuel tels "est-ce que ça paraît que je n'ai pas de culotte" ou encore "quand tu brasses la crème, ça me donne des érections" .

 

L'étudiante a alors décidé de demander un congé d'une semaine afin de prendre un recul en regard de la situation, en invoquant de la maladie dans sa famille. Puis, craignant qu'en démissionnant elle ne pourrait pas se trouver un autre emploi, elle est revenu au restaurant.

 

À son retour, la situation ne s'est pas améliorée. Son patron l'a abordée en lui disant qu'ils pouvaient juste être amis, mais qu'il aimerait coucher avec elle. Elle lui a alors réitéré son refus. Frustré, il insista encore en la retenant par le bras, puis elle s'enfuit.

 

Le lendemain, l'employeur lui a demandé si elle était fâchée et l'étudiante, excédée, lui a répondu: "yes, because you are an ass hole", ce à quoi il a réagi en la congédiant. Elle a ensuite contacté le Groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel afin de leur dénoncer la situation, puis les poursuites ont été prises.

 

Au procès, une autre des anciennes employées du restaurant a témoigné à l'effet que le patron faisait souvent des commentaires à connotation sexuelle sur les employées en utilisant des termes comme "elle a de belles fesses"; que l'étudiante s'était, au cours de son emploi, confiée à elle à quelques reprises concernant les demandes répétées de l'employeur d'avoir des relations sexuelles et qu'elle avait entendu également le patron la traiter de "little bitch" .

 

En défense, l'employeur a nié tous ces faits, en alléguant que les seuls propos sexuels qu'il avait échangés avec l'étudiante avaient concerné une mise en garde qu'il lui avait faite contre les dangers du sida si elle ne se protégeait pas.

 

Quant au congédiement, il a invoqué comme motif qu'elle faisait un usage abusif du téléphone au travail, qu'il l'avait avisée à plusieurs reprises que cela devait cesser, qu'elle continuait sans tenir compte de ces avertissements et qu'en bout de course, lorsqu'il lui avait donné un dernier avertissement, elle lui avait répliqué en le traitant de "ass hole", d'où sa décision de la congédier sur-le-champ en raison de cette impolitesse.

 

Le tribunal n'a accordé aucune crédibilité au témoignage de l'employeur et a retenu les faits tels qu'exposés par sa victime.

 

Le droit

 

Dans le cadre de sa décision, le tribunal s'est d'abord référé aux articles suivants de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne:

4. Toute personne a droit à la sauvegarde de sa dignité, de son honneur et de sa réputation.

 

10. Toute personne a droit à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap.

 

Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de détruire ou de compromettre ce droit.

 

10.1 Nul ne doit harceler une personne en raison de l'un des motifs visés dans l'article 10.

 

16. Nul ne peut exercer de discrimination dans l'embauche, l'apprentissage, la durée de la période de probation, la formation professionnelle, la promotion, la mutation, le déplacement, la mise à pied, la suspension, le renvoi ou les conditions de travail d'une personne ainsi que dans l'établissement de catégories ou de classifications d'emploi.

 

49. Une atteinte illicite à un droit ou à une liberté reconnu par la présente Charte confère à la victime le droit d'obtenir la cessation de cette atteinte et la réparation du préjudice moral ou matériel qui en résulte.

 

En cas d'atteinte illicite et intentionnelle, le tribunal peut en outre condamner son auteur à des dommages-intérêts punitifs.

Ensuite, le tribunal a effectué un survol de la jurisprudence applicable en la matière, dont celle de la Cour suprême du Canada, à l'effet que le harcèlement sexuel sur le lieu de travail:

a) peut se définir de façon générale comme étant une conduite de nature sexuelle non sollicitée qui a un effet défavorable sur le milieu de travail ou qui a des conséquences préjudiciables en matière d'emploi pour les victimes du harcèlement;

 

b) constitue un abus de pouvoir tant économique que sexuel et une pratique dégradante qui inflige un grave affront à la dignité des personnes forcées de le subir.

Quant aux diverses formes, tantôt subtiles, tantôt plus flagrantes que peut prendre le harcèlement sexuel, le tribunal a énuméré les suivantes:

a) des manifestations verbales (paroles, avances, propositions ou demandes de faveurs, remarques pouvant affecter défavorablement le milieu de travail psychologique et émotif);

 

b) des manifestations physiques (regards concupiscents, attouchements, étreintes, frôlements, pincements, et actes divers non sollicités pouvant aller jusqu'à l'agression);

 

c) des manifestations psychologiques (insinuations, invitations sous forme de sous-entendus jusqu'aux demandes explicites, attentions et marques d'affection importunes et connues comme telles, menaces de représailles expresses ou implicites).

La jurisprudence a retenu deux éléments essentiels pour reconnaître une situation de harcèlement prohibé:

a) le caractère non-désiré des actes ou comportements de nature sexuelle ou à connotation sexuelle, où l'expression du refus ou du caractère non désiré des actes ou comportements à connotation sexuelle peut varier selon chaque situation (au même titre que le rejet catégorique de propositions sexuelles plus directes, le refus implicite face à une conduite subtile peut être suffisant pour établir le caractère vexatoire de la conduite);

 

b) l'effet harcelant, c'est-à-dire répétitif ou grave, de la conduite reprochée, quoiqu'un seul acte répréhensible peut suffire s'il est grave et produit des effets dans l'avenir (s'il mène au congédiement suite à une protestation, par exemple).

Selon le tribunal, les faits relatés par l'étudiante constituaient clairement du harcèlement sexuel en raison des paroles, avances, attouchements et étreintes à connotation sexuelle de son patron à son égard.

 

Les dommages

 

Compte tenu de la preuve à l'effet que l'étudiante n'avait pas pu se trouver un autre emploi d'été et qu'elle n'était alors plus dans un état psychologique pour faire face à un autre employeur, le tribunal a condamné l'administrateur et sa compagnie à lui verser quelque 2 500$, soit à ce qu'elle aurait gagné comme salaire jusqu'à la reprise de ses cours au CEGEP à l'automne.

 

Puis, le tribunal a retenu de la preuve que suite à son congédiement, l'étudiante s'était sentie stressée et peu confiante de se retrouver un nouvel emploi, qu'elle avait perdu confiance en elle en plus de demeurer craintive dans sa recherche d'emploi, qu'elle se demandait si elle ne vivrait pas encore une telle expérience et que, bien que les événements remontaient à plus de deux ans, elle se sentait encore aussi stressée lorsqu'elle se remémorait les événements passés et se sentait désemparée. Le tribunal a donc condamné l'administrateur et sa compagnie à lui verser 7 500$ de plus pour dommages moraux.

 

Enfin, le tribunal a accordé 3 000$ de plus à l'étudiante à titre de dommages-intérêts punitifs, au motif que l'employeur avait agi de façon intentionnelle tout en démontrant une insouciance déréglée et téméraire à l'égard des droits de sa victime.

 

Politique contre le harcèlement sexuel

 

Il faut retenir en cette matière qu'un employeur peut, en certaines circonstances, être tenu responsable pour le harcèlement sexuel en milieu de travail quel qu’en soit l’auteur, c'est-à-dire même si l'employeur n'a pas lui-même n'a pas adopté de conduite répréhensible, ce qui peut être le cas par exemple s'il ne prend pas les mesures appropriées afin de contrer le harcèlement sexuel d'un de ses employés envers une de ses employées.

 

Il importe également que l'employeur adopte une politique écrite claire contre le harcèlement sexuel dans son entreprise, qu'il en avise tous ses employés et qu'il agisse rapidement afin d'en contrer toute manifestation. Cette politique comportera notamment une définition de ce que constitue du harcèlement sexuel tout en abordant le droit de tout employé à un milieu de travail exempt de harcèlement sexuel, les mesures disciplinaires qui seront exercées par l'employeur, les modalités à suivre pour saisir l'employeur d'une plainte de harcèlement sexuel, l'affirmation du droit des employés victimes d'exercer les recours prévus par la loi en matière de harcèlement sexuel, etc.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 23/01/01.  Numéro de dossier de cour: 500-53-000127-991. Date du jugement: 09/11/00]

 

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Haut de page 25. Construction: le sous-entrepreneur doit dénoncer son contrat au propriétaire par écrit

 

Le Code civil du Québec permet à un sous-entrepreneur ayant participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble d'assurer le paiement des sommes qui lui sont dus pour ses travaux en autant qu'il respecte les articles suivants:

2727. L'hypothèque légale en faveur des personnes qui ont participé à la construction ou à la rénovation d'un immeuble subsiste, quoiqu'elle n'ait pas été publiée, pendant les trente jours qui suivent la fin des travaux.

 

Elle est conservée si, avant l'expiration de ce délai, il y a eu inscription d'un avis désignant l'immeuble grevé et indiquant le montant de la créance. Cet avis doit être signifié au propriétaire de l'immeuble.

 

Elle s'éteint six mois après la fin des travaux à moins que, pour conserver l'hypothèque, le créancier ne publie une action contre le propriétaire de l'immeuble ou qu'il n'inscrive un préavis d'exercice d'un droit hypothécaire.

 

2728. L'hypothèque garantit la plus-value donnée à l'immeuble par les travaux, matériaux ou services fournis ou préparés pour ces travaux; mais, lorsque ceux en faveur de qui elle existe n'ont pas eux-mêmes contracté avec le propriétaire, elle est limitée aux travaux, matériaux ou services qui suivent la dénonciation écrite du contrat au propriétaire. L'ouvrier n'est pas tenu de dénoncer son contrat.

Dans une affaire tranchée par la Cour du Québec, un particulier que nous appellerons Bob avait décidé de se faire construire une résidence neuve par un entrepreneur général, à qui il avait indiqué qu'il désirait que ce soit une compagnie particulière, que nous appellerons Bois Inc., qui livre et installe les planchers en bois franc devant faire partie de la maison pour un prix de 5,35$ du pied carré plus les taxes applicables.

 

L'entrepreneur général a alors communiqué avec Bois Inc. et ils se sont entendus pour que Bois Inc. accorde à l'entrepreneur un escompte de 0.17 du pied carré, sans en aviser Bob.

 

Les choses se sont ensuite passées comme suit, en ordre chronologique:

a) Bois Inc. a livré le bois et a facturé quelque 10 000$ à l'entrepreneur général;

 

b) n'étant pas payée, moins de 30 jours suivant la fin des travaux Bois Inc. a fait publier contre l'immeuble de Bob un avis d'hypothèque légale;

 

c) l'entrepreneur général a fait cession de ses biens (faillite);

 

d) Bois Inc. a déposé une réclamation dans la faillite, puis a communiqué avec Bob pour se faire payer;

 

e) Bob a alors mentionné n'avoir jamais reçu d'avis de dénonciation de Bois Inc. concernant les planchers et il a refusé de payer une seconde fois pour ces matériaux, qu'il avait déjà payés à l'entrepreneur général (en résumé, Bob affirmait n'avoir pas reçu de facture de Bois Inc. pour les planchers de bois franc, qu'on on ne lui avait pas demandé de paiement puisqu'il était clair que c'était l'entrepreneur général qui contractait et assumait le paiement de ces matériaux et travaux et qu'il n'était pas au courant de l'escompte accordé);

 

f) Bois Inc. a fait signifier à Bob un préavis d'exercice d'une prise en paiement de sa maison;

 

g) Bois Inc. a pris une requête en délaissement forcé et en prise de paiement contre Bob.

Au procès, Bob a plaidé que l'avis d'hypothèque légale de Bois Inc. était nul puisqu'il avait été publié plus de 30 jours après la fin des travaux, tout en invoquant le fait qu'il n'avait pas reçu d'avis de dénonciation conforme aux exigences du Code civil du Québec.

 

Fin des travaux

 

Quant à la fin des travaux, la cour a référé à l'article 2110 du Code civil du Québec, à l'effet que la fin des travaux a lieu "lorsque l'ouvrage est exécuté et en état de servir conformément à l'usage auquel on le destine", puis à la jurisprudence à l'effet:

a) qu'il n'existe qu'une seule fin des travaux pour l'ensemble d'un projet de construction ou de rénovation d'un immeuble;

 

b) que la fin des travaux survient au temps où l'immeuble est prêt avec tout ce que comporte l'exécution intégrale du contrat;

 

c) que même l'inexécution de travaux mineurs prévus au contrat reporte la fin des travaux,

 

d) que la date de l'acceptation de l'immeuble par le propriétaire, les dates de facturation et la date d'acceptation des travaux ne servent pas automatiquement à déterminer la fin des travaux; il faut tenir compte des autres circonstances;

 

e) que les travaux qui ont pour but de corriger des malfaçons ne retardent pas l'arrivée de la fin des travaux.

Compte tenu des circonstances du dossier, dont nous vous épargnons les détails, la cour en est venue à la conclusion que Bois Inc. avait publié son avis d'hypothèque moins de 30 jours après la fin des travaux et a donc rejeté le premier argument de Bob.

 

Absence de dénonciation

 

Quant à l'absence de dénonciation, la cour a retenu les arguments de Bob à l'effet qu'il n'avait pas reçu dénonciation du contrat intervenu entre Bois Inc. et l'entrepreneur général et ce, même si c'est Bob qui avait choisit Bois Inc. pour une partie des travaux tout en spécifiant la qualité et la quantité de bois nécessaires pour les planchers.

 

À cet égard, la cour a souligné:

a) que Bois Inc. avait contracté avec l'entrepreneur général, et non avec Bob, qui ignorait tout de l'entente à escompte intervenue entre eux, même si c'était lui qui avait choisit Bois Inc. comme sous-traitant et indiqué la qualité, la quantité et la nature du travail requis;

 

b) que Bois Inc. avait envoyé ses factures à l'entrepreneur général et non à Bob;

 

c) que Bois Inc. n'avait en aucun temps dénoncé par écrit son contrat à Bob.

En se référant à la dénonciation écrite requise par l'article 2728 susmentionné, la cour a ensuite affirmé que le but de cette dénonciation est de permettre au sous-traitant de garantir sa créance par une hypothèque légale pour les travaux ou les matériaux fournis au propriétaire après la dénonciation, qui a deux objets: que le propriétaire connaisse l'identité des sous-traitants et qu'il sache que ces derniers ont l'intention de le tenir éventuellement responsable du paiement de leur sous-contrat si l'entrepreneur général fait défaut de payer, le tout de façon à ce que le propriétaire puisse se protéger en conséquence.

 

La cour en est donc arrivé à la conclusion que même si Bob avait lui-même choisi plusieurs des paramètres applicables aux planchers en bois franc, puisqu'il n'avait jamais été mis au courant de l'escompte accordé par Bois Inc. à l'entrepreneur général, ni du coût réel des travaux de Bois Inc., il n'était pas en possession de tous les détails et documents équivalant à la dénonciation écrite au sens de l'article 2728 CCQ, le terme "dénoncé" comportant "une démarche positive du sous-traitant quant à son intention de réclamer du propriétaire".

 

En conséquence, les procédures entreprises par Bois Inc. contre Bob et son immeuble (requête en délaissement forcé et prise en paiement) en vue de se faire payer ont été rejetées par la cour, d'où l'importance, dans le domaine de la construction, de garder en mémoire l'obligation de dénoncer par écrit et correctement son contrat (prix, identité de l'entrepreneur général, etc.) au propriétaire d'un immeuble avant d'y entreprendre des travaux ou d'y livrer des matériaux.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 15/01/01.  Numéro de dossier de cour: 200-02-023616-008. Date du jugement: 03/08/00]

 

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Haut de page 24. Vente d'immeuble: expiration du délai pour signer l'acte de vente et dommages

 

La Cour d'appel du Québec est intervenue récemment dans une affaire ou une compagnie avait offert d'acheter d'un homme d'affaires son terrain pour 82 000$, ce à quoi ce dernier avait répliqué en lui transmettant une contre-offre de 175 000$, que la compagnie avait acceptée. Il avait alors été convenu que l'acte de vente serait signé quelques semaines plus tard, à une date déterminée.

 

Par la suite, la compagnie demanda à l'homme d'affaires de reporter la date de signature de quelques jours, ce que ce dernier a refusé de faire à moins que la compagnie ne souscrive à certaines conditions énoncées dans une lettre qu'il lui a alors transmise et dont nous vous épargnons les détails.

 

Étant sans nouvelles de la compagnie, suite au passage de la date à laquelle la vente devait avoir lieu, l'homme d'affaires a remis le terrain en vente mais n'a reçu qu'une seule offre, au montant de 45 000$, qu'il a refusé. Par la suite, il a placé des annonces de vente, mais sans succès.

 

Puis, quoiqu'il désirait toujours vendre son terrain, l'homme d'affaires a choisi de poursuivre la compagnie en dommages-intérêts plutôt que d'exiger qu'elle achète son terrain suivant les termes de la contre-offre (action en passation de titre). Son action a été accueillie par la Cour supérieure, dont le jugement a été confirmé par la Cour d'appel.

 

Selon les tribunaux saisis du dossier, puisque la compagnie avait accepté la contre-offre de l'homme d'affaires, celui-ci n'avait aucune obligation de consentir à sa demande de report de la date de vente, de sorte que la compagnie devait l'indemniser pour les dommages qu'elle lui avait causés.

 

Quant à l'établissement de ces dommages, la Cour d'appel les a fixés à 16 200$, soit la différence entre la valeur marchande du terrain de 158 800$ (selon un évaluateur expert après analyse de ventes semblables dans le même secteur) et le montant de 175 000$ convenu entre les parties, plus la somme de 1 980$ en remboursement des honoraires d'avocats qu'a dû encourir l'homme d'affaires dans le cadre de son action en justice.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 10/01/01.  Numéro de dossier de cour: 500-09-000350-959. Date du jugement: 29/11/00]

 

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Haut de page 23. Capital-action: boomerang, shotgun, baseball ou roulette russe...

 

Deux hommes d'affaires que nous appellerons Paul et Roger s'étaient associés pour fonder une compagnie dans laquelle chacun détenait 50% des actions.

 

À l'organisation de la compagnie, Paul et Roger avaient signé une convention entre actionnaires comportant une clause intitulée "Achat ou vente obligatoire (Boomerang)" en vertu de laquelle, notamment:

- si l'un d'eux désirait acheter les actions de l'autre, il devait lui indiquer par écrit qu'il invoquait la clause Boomerang, ainsi que le montant et les modalités de la transaction envisagée;

 

- si l'autre acceptait, il devait transférer toutes ses actions à l'offrant pour le prix mentionné et en suivant les mêmes modalités, tandis que s'il refusait il devait acheter toutes les actions de l'offrant pour le même prix et en suivant, toujours, les mêmes modalités.

À un certain moment, les relations entre Paul et Roger se sont gâtées et Paul a envoyé à Roger une lettre par laquelle il l'informait du fait qu'il invoquait la clause boomerang et qu'il lui offrait ses actions pour 900 000$ payable sur remise de ses certificats d'actions et suivant d'autres modalités.

 

En réponse, Roger a écrit à Paul pour lui dire qu'il refusait de lui vendre ses actions et qu'il achèterait donc celles de Paul au même prix et suivant les mêmes modalités.

 

En réaction, Paul a déménagé ses affaires personnelles des bureaux de la compagnie, il a demandé à Roger de structurer la transaction de façon à l'avantager du point de vue fiscal et il a avisé certains fournisseurs de la vente imminente de ses actions.

 

Ensuite, l'avocat de Paul a avisé celui de Roger du fait que Paul se présenterait pour signer la transaction devant concrétiser le tout à une date qui fut alors convenue. Cependant, pour différents motifs, Paul a changé d'idée en cours de route: ne voulant pas quitter la compagnie, il ne s'est pas présenté à la séance de clôture prévue et n'a pas obtempéré aux demandes répétées de Roger à l'effet qu'il signe les documents requis.

 

Roger a donc pris une procédure judiciaire connue comme étant une "action en passation de titre" contre Paul, en vertu de laquelle il a demandé à la cour de contraindre Paul à lui vendre ses actions pour les 900 000$ convenus, suivant les modalités établies.

 

La cour s'est d'abord penché sur la question de savoir s'il existe une distinction juridique entre une clause "boomerang" et une clause "shotgun" en relation avec les contrats d'achat-vente d'actions entre co-actionnaires et a conclu par la négative, ces expressions étant selon elle interchangeables. La clause shotgun est ainsi connue, a dit la cour, parce qu'elle rappelle les mœurs de l'Ouest américain:

"L'actionnaire qui se prévaut de son mécanisme braque pour ainsi dire un fusil sur la tempe de son partenaire, et lui dit d'un ton sans réplique: 'Achète ou vends, mais décide-toi vite!'"

Parfois, ajoute la cour, ce genre de clause est aussi appelée "baseball", ou "roulette russe".

 

En défense, Paul alléguait que Roger n'avait pas respecté la convention entre actionnaires puisque les modalités qu'il proposait pour acheter les actions de Paul n'étaient pas les mêmes que celles indiquées à l'offre originaire de Paul pour acheter les actions de Roger, ce à l'égard de quoi nous vous épargnons les détails. À l'appui de cette prétention, Paul invoquait des jugements rendus antérieurement, à l'effet qu'il est essentiel au fonctionnement d'une telle clause que les offres et contre-offres soient effectuées de part et d'autre suivant les mêmes conditions.

 

En estimant que la contre-offre de Roger respectait cette exigence, la cour a rejeté cet argument de Paul.

 

Paul a ensuite soulevé le fait que Roger n'avait pas consigné le montant de 900 000$ et que cela constituait une fin de non recevoir à sa demande. En réponse, Roger a déposé en preuve le chèque d'une institution financière reconnue à ce montant et en a fait entendre le directeur, qui a témoigné à l'effet que les 900 000$ étaient disponibles pour l'achat des actions de Paul par Roger dès le début de l'affaire.

 

La cour s'est dite satisfaite à cet égard et à rejeté l'argument de Paul, tout en déclarant que la contre-offre de Roger était valide et liait les parties à la condition que Roger paie ou consigne la somme de 900 000$ dans les 30 jours de la date du jugement à intervenir, sans intérêts.

 

En conséquence, la cour, parmi d'autres ordonnances et conclusions:

- a autorisé Roger à déposer les 900 000$ dans les 30 jours du jugement;

 

- a déclaré que Roger avait le droit d'acquérir les actions de Paul dans la compagnie contre paiement de ces 900 000$;

 

- a ordonné à Paul, sur réception des 900 000$, de signer la convention de vente d'actions et les autres documents pertinents à son retrait des affaires de la compagnie (démission à titre d'administrateur, d'officier et d'employé de la compagnie, etc.);

 

- a autorisé Roger, sur paiement des 900 000$, à passer les résolutions requises au sein de la compagnie afin d'approuver le transfert des actions de Paul en sa faveur;

 

- a ordonné qu'à défaut de Paul de respecter les ordonnances rendues, le jugement équivaudrait au transfert des actions de Paul à Roger.

Morale de l'histoire: avant de proposer d'acheter les actions d'un associé en vertu d'une clause shotgun, assurez-vous bien de la justesse du prix fixé, puisqu'il s'agit peut-être de celui auquel vous devrez lui vendre les vôtres...

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 08/12/00.  Numéros de dossier de cour: 500-05-046658-983. Date du jugement: 31/05/00]

 

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Haut de page 22. Bail commercial, vol et responsabilité du locateur: un système d'alarme, ça vaut ce que ça vaut...

 

Les propriétaires d'un édifice commercial avaient fait installer un système d'alarme fabriqué par une compagnie que nous appellerons Tout Inc., système composé de détecteurs de mouvement installés à différents endroits de l'édifice.

 

Quant à un de leurs locataires, qui opérait en matière de vente de manteaux de fourrure, il avait fait en sorte que son local soit protégé par un système additionnel, fabriqué par une compagnie que nous appellerons Partie Inc.

 

Or, le local de ce locataire avait été cambriolé en pleine nuit, sans que l'un ou l'autre des systèmes d'alarme ne signale la présence des voleurs, qui avaient quitté les lieux sans problème.

 

Suite au vol, le locataire et sa compagnie d'assurance ont poursuivi les propriétaires de l'édifice et Tout Inc. pour quelque 350 000$ en dommages, en alléguant qu'ils avaient été négligents.

 

Selon le locataire, les propriétaires s'étaient engagés à augmenter la protection du système de Tout Inc., ce qu'ils n'avaient pas fait, tandis que Tout Inc. avait failli à son obligation de rendre des services de sécurité adéquats. En défense, les propriétaires et Tout Inc. niaient ces allégations.

 

Au procès, la preuve a révélé que quoique le système d'alarme de Tout Inc. était plus sophistiqué, il fonctionnait sensiblement de la même façon que celui de Partie Inc. tandis que tous deux possédaient des composantes de même nature (détecteurs de mouvement, panneau de contrôle avec clavier et numéros de code, liens téléphoniques dédiés à une centrale de supervision enregistrant toutes les opérations dans une banque de données, etc.).

 

Par ailleurs, un des voleurs avait été appréhendé et était connu par les policiers comme faisant partie d'un groupe de voleurs reconnus pour leur habileté en matière électronique. Suite à leur enquête, les policiers ont estimé qu'environ une heure s'était écoulée entre l'entrée et la sortie des voleurs et qu'ils avaient effectué des contournements électroniques (dont nous tairons ici les détails) ayant fait en sorte que les alarmes ne s'étaient pas déclenchées et que les centrales n'avaient reçu aucun signal anormal.

 

Selon les experts entendus par la cour, "aucun système d'alarme ne peut résister à des criminels spécialisés dans le domaine de contournement."

 

Quant à la responsabilité des propriétaires de l'édifice, la cour a souligné que le bail applicable ne contenait aucune disposition spécifique en vertu de laquelle ils se seraient engagés à installer un système d'alarme dans l'édifice, quoiqu'il contenait la clause suivante:

"Le locateur ne pourra être tenu responsable pour quelque dommage, perte, vol ou destruction de quelque bien ou pour la mort ou les blessures causées à une personne sur les lieux loués ou dans l'édifice résultant à quelque moment de quelque cause que ce soit. Nonobstant ce qui précède, le locateur ne sera pas relevé de sa responsabilité pour la négligence ou celle de ses préposés ou agents, ou celle relative aux objets sous leur garde."

La cour a mentionné que malgré cette clause, les propriétaires de l'édifice pouvaient tout de même être tenus responsables des pertes subies par leur locataire si celui-ci démontrait "une négligence ou une faute lourde" de leur part et ce, en vertu de l'article 1474 du Code civil du Québec:

"Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossières.

Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui."

Quant à la question de savoir si les propriétaires de l'édifice s'étaient ou non engagés à améliorer le système d'alarme, la cour a souligné que la preuve était contradictoire (le locataire l'affirmait tandis que les propriétaires le niaient) tout en notant que les propriétaires avaient tout de même fait installer un système d'alarme et qu'ils l'avaient fait améliorer au cours des années sans que le bail applicable ne les y oblige, pour ensuite mentionner ce qui suit:

"Le tribunal convient qu'un locateur doit assurer ses locataires contre un accès trop facile aux lieux loués [...] Par contre, cette obligation n'est pas une garantie contre toute introduction par des tiers."

En estimant que les propriétaires s'étaient comportés correctement, qu'ils avaient rempli plus que leurs obligations et qu'ils n'avaient commis aucune faute lourde, la cour a rejeté l'action contre eux.

 

Quant à la responsabilité de la compagnie Tout Inc., la cour en est venu à la même conclusion, en mentionnant que ses services avaient été retenus par les propriétaires de l'édifice et non par le locataire, qu'on n'avait pas à lui imposer des obligations plus lourdes qu'aux propriétaires eux-mêmes et qu'on n'avait pas démontré que le vol avait été une conséquence directe et immédiate de la prétendue défaillance de son système d'alarme plutôt que celui de Partie Inc., comme l'exige l'article 1607 du Code civil du Québec:

"Le créancier [le locataire victime du vol] a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur [Tout Inc.] et qui en est une suite immédiate et directe.

La cour a donc rejeté l'action contre Tout Inc. au motif que le locataire n'avait pas démontré qu'il existait un lien de causalité entre une prétendue faute de sa part et le vol.

 

Par la suite, la Cour d'appel a refusé d'entendre l'affaire. [Correction: cette mention est erronée, puisqu'en fait le jugement de la Cour supérieure a bel et bien été porté en appel. Nous vous tiendrons au courant des développements. Nos remerciements à Me Jacques-Alain Maltais.]

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 20/11/00.  Numéros de dossier de cour: 500-05-010593-950, 500-05-005803-950. Date du jugement: 07/06/00] 

 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, avocats du Québec.

 

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Haut de page 21. Petite histoire d'une compagnie, d'un divorce et d'une demande en liquidation

 

Une compagnie que nous appellerons "Vente Inc." est constituée par Maurice, qui en est le seul administrateur et président.

 

Deux ans plus tard, Maurice épouse Émilie et fait en sorte qu'elle devienne actionnaire de la compagnie, 50-50 avec lui, sans débourser un sou.

 

Ensuite, par l'entremise de deux contrats de gestion, Vente Inc. embauche Maurice à titre de président et chef de direction, tandis qu'Émilie est engagée à titre de "vice présidente exécutive", sans qu'elle ne fasse cependant partie du conseil d'administration de la compagnie. En vertu de son contrat, Émilie devait assumer toutes les tâches requises en vue d'assurer la bonne marche des affaires de Vente Inc., telles que définies de temps à autre par son administrateur unique, Maurice.

 

Plusieurs années plus tard, les choses se gâtent: Émile demande le divorce et fait signifier à Maurice une requête en liquidation de la compagnie, puis informe la banque de cette dernière du fait qu'elle a engagé des poursuites en liquidation, après quoi les procureurs de la banque avisent Vente Inc. de l'annulation imminente de sa marge de crédit de 100 000$.

 

Ensuite, Émilie se rend en Europe visiter le principal fournisseur de Vente Inc., après quoi ce fournisseur exige que la compagnie paye immédiatement toute la marchandise qui lui avait déjà expédiée, tout en avisant Maurice du fait que dorénavant, Vente Inc. devra payer ses commandes à l'avance.

 

L'article 24 de la Loi sur la liquidation des compagnies prévoit qu'à la requête d'un actionnaire, la Cour supérieure peut ordonner la liquidation d'une compagnie lorsqu'elle est d'avis que, pour une raison autre que la faillite ou l'insolvabilité, il est juste et équitable que cette compagnie soit liquidée.

 

À l'audition de la cause en liquidation, Émilie a témoigné à l'effet suivant:

"J'ai vécu 14 ans avec quelqu'un qui me faisait des menaces pratiquement chaque jour. J'ai vécu 14 ans en entendant que j'étais une conne, une stupide, une niaiseuse, alors que je vais me faire battre et ça là c'est à répétition. Et mon fils [...] ne veut pas voir son père seul parce que son père l'a traité de con, de stupide, de niaiseux."

Selon le juge saisi du dossier, on devait ici distinguer entre les droits que pouvait avoir Émilie à titre d'actionnaire de Vente Inc. de ceux qu'elle pouvait détenir dans le cadre de sa demande en divorce.

 

En soulignant que la requête en liquidation constitue un remède extrême et très grave que les tribunaux n'accueillent pas à la légère, le juge a mentionné qu'on doit alors considérer l'affaire à la lumière des droits des actionnaires en tant que tels, plutôt que leurs droits comme employés ou cadres de l'entreprise, ou leurs droits à quelque autre titre. C'est dire que seuls les droits d'Émilie comme actionnaire étaient pertinents à sa demande en liquidation.

 

Les tribunaux ont retenu quatre motifs "justes et équitables" pour liquider une compagnie: l'impasse, la perte de la raison d'être de la compagnie (substratum), la perte de confiance dans l'administration de la compagnie ou une autre cause légitime ("partnership analogy").

 

Pour qu'il y ait impasse, dit la cour, il faut que les voix soient également partagées en ce qui a trait tant au conseil d'administration qu'aux actionnaires et, qu'en conséquence, les affaires de la compagnie soient complètement paralysées. Or, en l'espèce, il n'y avait pas d'impasse puisque Maurice était l'administrateur unique de Vente Inc. en plus d'en être le président, de sorte que ses activités et la bonne marche de ses affaires n'étaient pas paralysées, d'autant plus que la preuve démontrait que Vente Inc. était gérée de façon efficace et faisait de bonnes affaires malgré les circonstances. Il était donc clair qu'il n'y avait pas, non plus, de perte de la raison d'être de la compagnie.

 

Quant à la perte de confiance dans l'administration, la cour a souligné qu'il s'agit d'une question de faits et que la preuve devait démontrer que des actes frauduleux avait été commis par l'administrateur, ou qu'il avait manqué de probité. Selon le juge, il était évident qu'Émilie avait perdu confiance en Maurice tant comme épouse que comme employée de Vente Inc., mais pour en faire un motif de liquidation il aurait fallu qu'Émilie prouve que son manque de confiance n'était pas uniquement subjectif, mais qu'il découlait de gestes administratifs, d'attitudes ou de décisions reprochables et nuisibles à ses intérêts en tant que détentrice d'actions de Vente Inc. La cour s'est montré d'avis que le mécontentement d'Émilie vis-à-vis de l'administration de Maurice ne concernait que ses intérêts à titre d'employé ou de cadre de Vente Inc., d'autant plus qu'elle n'avait jamais mis en doute l'administration de la compagnie par Maurice avant sa requête en divorce.

 

Finalement, quant à l'existence d'une "autre cause légitime" pour liquider la compagnie, la cour s'est montré d'avis qu'il n'en existait pas, d'autant plus que les emprunts de Vente Inc. n'étaient garantis que par Maurice et que si la compagnie manquait de liquidités et de stocks, c'était parce qu'Émilie avait transmis une copie de sa requête en liquidation au banquier et au fournisseur principal de la compagnie pour les informer de la guérilla existant entre elle et Maurice. "La liquidation ne devrait pas être accordée à la suite d'une demande d'une actionnaire qui n'aurait pas les mains propres", a dit la cour.

 

Comme motif additionnel pour rejeter la requête en liquidation, la cour a mentionné qu'elle n'avait aucune raison juste ou équitable pour ce faire et que cela aurait été contraire aux intérêts de Vente Inc., de ses actionnaires, de ses employés et de ses créanciers.

 

[Date d'affichage dans la section "Articles": 20/11/00.  Numéro de dossier de cour: 500-05-057064-006. Date du jugement: 20/10/00]

 

Une courtoisie de Beaulieu Normandeau, avocats du Canada.

 

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